Rapport explicatif

Consultation 2022/82: Mise en œuvre de la motion 20.4339 de la CEATE-N («Réduire de manière efficace le bruit excessif des moteurs»): adaptation de deux articles de la loi sur la circulation routière et de quatre ordonnances · 20 pages

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Référence : ASTRA-24-18.2-177/187/1/35/4/2/2

2 Commentaire des dispositions

2.1 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)

Art. 16a, al. 1, let. d (nouvelle)

Commet une infraction légère la personne qui, en tant que conductrice ou conducteur, enfreint les règles de circulation de l’art. 42, al. 1, LCR et cause une pollution sonore évitable. L’art. 33 OCR donne une énumération non exhaustive d’exemples de bruit pouvant être évité au sens de cette disposition. La qualification de l’infraction ne présuppose pas la mise en danger de tiers.

Seuls les conducteurs de véhicules et non les passagers ou les auxiliaires qui produisent le bruit évitable (par ex. en claquant les portières, etc.) seront sanctionnés par un retrait du permis de conduire. Le bruit évitable peut avoir été causé intentionnellement, par dol éventuel ou par négligence.

Art. 53b (nouveau)

La nouvelle base légale introduite à l’art. 53b LCR s’appuie sur la réglementation des contrôles du trafic lourd (cf. art. 53a LCR et art. 10, al. 3, LRPL), mais elle est transformée en une disposition potestative. Elle prévoit que la Confédération ait la possibilité de verser des contributions aux cantons disposés à intensifier quantitativement ou qualitativement leurs contrôles du bruit routier. Il faut toutefois éviter tout « effet d’aubaine », ce qui signifie que les contrôles du bruit routier qui font déjà partie de l’activité actuelle d’une police cantonale ne peuvent pas être indemnisés davantage par la Confédération, à moins que cette activité s’intensifie.

2.2 Ordonnance du 28 mars 2007 sur le contrôle de la circulation routière (OCCR)

Art. 5a, al. 1 et 2 (nouveaux)

Al. 1 : Les dispositions s’appuient sur le régime des contrôles du trafic lourd (cf. art. 46 de l’ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds). Elles précisent tout d’abord que les subventions fédérales sont conditionnées par une intensification. Il s’agit ainsi d’empêcher que les contrôles du bruit routier déjà réalisés aujourd’hui soient financés par la Confédération. L’intensification peut être tant quantitative (davantage de contrôles) que qualitative (contrôles avec de « meilleurs » instruments).

Al. 2 : Les contributions mises à la disposition des cantons pour intensifier les contrôles du bruit routier sont réglées dans des conventions de prestations conclues avec l’OFROU. À cet effet, on tiendra compte non seulement de la taille du corps de police, mais aussi des dépenses consenties jusque-là pour ces contrôles. Les conventions de prestations sont à durée limitée et révisées périodiquement.

Art. 38

La disposition mentionne explicitement les modifications illicites ayant une incidence sur le bruit que la police notifie à l’autorité d’immatriculation. Celles-ci sont donc citées à titre d’exemples de défectuosités graves. Cette adaptation n’a pas d’influence sur la pratique d’exécution pour l’évaluation d’autres défectuosités.

2.3 Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR)

Art. 33, phrase introductive

La suppression proposée du passage « notamment dans les quartiers habités, près des lieux de repos et pendant la nuit » souligne le fait que le bruit inutile n’est pas non plus souhaité hors des quartiers habités, loin des lieux de repos et quel que soit le moment de la journée. Une importance plus grande est ainsi attribuée à la protection contre le bruit dans le droit de la circulation routière. Cette modification permet également de préciser que le catalogue subséquent d’exemples de comportements qui causent du bruit ne s’applique pas seulement dans des quartiers habités, près des lieux de repos ou pendant la

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