Rapport explicatif

Consultation 2024/103: Modification de l’ordonnance sur les règles de la circulation routière en ce qui concerne les dérogations à l’interdiction de circuler le dimanche et de nuit, les autorisations pour les transports spéciaux et les manifestations sportives automobiles, ainsi qu’entrée en vigueur partielle d’une modification de la loi fédérale sur la circulation routière · 24 pages

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le corps de la chaussée, mais toutes les installations nécessaires à l’aménagement rationnel des routes (notamment les ouvrages d’art et les signaux ; cf. art. 6, LRN8).

 Du fait de la diversification croissante que connaît le domaine de

l’approvisionnement énergétique (électricité, gaz, chauffage à distance), il y a lieu de préférer la formulation neutre d’« approvisionnement énergétique » au terme de « ligne électrique » jusqu’à présent utilisé à titre d’exemple.

 Le terme de « lignes de télécommunication » doit être remplacé par le terme

générique d’« installations de télécommunication », tel qu’il est défini dans la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications9.

Les courses occasionnées par « l’entretien de l’espace public » doivent également être incluses dans la dérogation, car elles sont d’un intérêt public majeur. La collectivité s’attend à trouver des aires de pique-nique, des parcs, des points de vue et des toilettes publiques propres et bien entretenus, même si leur entretien ne peut avoir lieu que durant les heures d’interdiction (p. ex. le dimanche matin). Pour ne pas être limitées dans le choix des moyens à disposition pour accomplir ces tâches, les communes doivent pouvoir avoir recours à des véhicules qui tombent sous l’interdiction de circuler le dimanche et de nuit (p. ex. tracteurs ou véhicules communaux immatriculés en tant que camions).

1.2.6 Nouvelle réglementation des courses à vide en cas d’autorisations excep-

tionnelles (art. 92, al. 1 et 1bis, OCR)

Contexte

Suite à un transport autorisé pendant l’interdiction de circuler le dimanche et de nuit, une autorisation sera également établie pour une course sans chargement (à vide) si celle-ci s’avère inévitable.10 L’autorisation doit indiquer la course à vide et sa destination11, bien que dans la pratique, on puisse s’interroger sur l’interprétation de cette disposition. La notion d’inévitabilité n’étant pas précisée, cela entraîne régulièrement des discussions entre les autorités chargées de délivrer l’autorisation et les requérants. Il en résulte des incohérences dans l’exécution. Dans la pratique, on se réfère souvent à la réglementation des courses à vide de l’art. 91a, al. 3, OCR, qui limite une course à vide à 30 minutes au maximum. Les courses à vide sont généralement inévitables pour la simple raison que le véhicule et son conducteur ou sa conductrice se retrouveraient bloqués sur le lieu de déchargement pendant le temps de travail limité. L’interruption prescrite par le tachygraphe pourrait empêcher l’exécution d’autres missions. Il arrive par ailleurs fréquemment que les véhicules ne puissent pas rester sur le lieu de déchargement, soit parce qu’ils entravent la circulation, soit parce qu’ils gênent d’une autre manière. Par conséquent, l’article 92, OCR doit établir clairement les critères et la durée maximale d’une course à vide admissible afin d’uniformiser la pratique d’octroi des autorisations.

8 Loi du 7 novembre 2007 sur les routes nationales ; RS 725.11

9 Cf. art. 3, let. d de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC, RS 784.10).

10 Cf. art. 92, al. 1, OCR.

11 Cf. art. 93, al. 2, OCR.