Rapport explicatif
Consultation 2024/103: Modification de l’ordonnance sur les règles de la circulation routière en ce qui concerne les dérogations à l’interdiction de circuler le dimanche et de nuit, les autorisations pour les transports spéciaux et les manifestations sportives automobiles, ainsi qu’entrée en vigueur partielle d’une modification de la loi fédérale sur la circulation routière · 24 pages
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3.1.3 Art. 79, al. 5, OCR (approbation)
De nombreuses interactions ont lieu entre les autorités chargées de délivrer les autorisations, principalement entre la Confédération et les cantons. Pour que certains transports puissent circuler sur les routes nationales, les cantons ont besoin de l’approbation de l’OFROU. Il convient de prévoir une réglementation afin que cette approbation puisse être délivrée de manière générale et simplifiée (notamment sous forme de liste d’itinéraires et d’ouvrages). Cette option s’avère économe en ressources et contribue à réduire les temps de traitement. L’OFROU mettra ces listes régulièrement à jour et informera les cercles concernés des modifications apportées.
3.1.4 Art. 79, al. 5, OCR (compétence)
Tous les ouvrages des routes nationales relèvent de la propriété et de la responsabilité de la Confédération. Comme mentionné plus haut, l’approbation de l’OFROU est nécessaire dans certains cas pour pouvoir circuler sur les routes nationales. Dans la plupart des cas, les routes nationales concordent avec les ouvrages de la Confédération. Cependant, dans certaines configurations exceptionnelles, des routes cantonales peuvent traverser des ouvrages appartenant à la Confédération. Cela concerne tout particulièrement les ponts qui traversent les autoroutes. La réglementation actuelle sera modifiée, de sorte qu’une approbation de l’OFROU sera également requise dans ce genre de cas, afin de garantir la sécurité de la circulation et la protection de ces ouvrages. L’approbation pourra être accordée conformément à la procédure simplifiée.
3.2 Interdiction de circuler le dimanche et de nuit
3.2.1 Art. 91a, al. 1, let. d, OCR
Les tâches des autorités douanières sont vastes et rejoignent celles de la police dans plusieurs domaines. À l’avenir, les véhicules d’intervention à carrosserie spéciale, dépassant souvent le poids total de 3,5 t, ne tomberont plus sous l’interdiction de circuler. On entend par autorités douanières l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF) ainsi que les organisations qui lui sont rattachées. L’OFDF ne doit pas nécessairement être le propriétaire des véhicules, mais les courses doivent être effectuées dans le cadre de l’activité de l’OFDF ou sur mandat de ce dernier.
3.2.2 Art. 91a, al. 1, let. h, OCR
La nouvelle formulation « animaux vivants » inclut les chevaux de sport et les animaux d’abattage déjà exemptés. Aucune restriction n’a été faite au niveau des espèces animales, étant donné qu’il devrait principalement s’agir d’animaux de rente. Ces derniers sont transportés sur la plate-forme de chargement de véhicules aménagés pour assurer le transport de l’espèce animale en question. Selon l’art. 91a, al. 3, OCR, la majeure partie du volume de chargement doit être réservée à des marchandises ne tombant pas sous l’interdiction.
3.2.3 Art. 91a, al. 1, let. i, OCR
Cette définition plus large englobe les marchandises dont le délai de péremption est aussi court que celui des fleurs coupées, déjà exemptées aujourd’hui. Ces marchandises doivent être consommées, transformées ou stockées dans un délai d’un jour, sans quoi elles se détériorent, deviennent inutilisables ou ne satisfont plus aux 18/24