Rapport explicatif
Consultation 2024/103: Modification de l’ordonnance sur les règles de la circulation routière en ce qui concerne les dérogations à l’interdiction de circuler le dimanche et de nuit, les autorisations pour les transports spéciaux et les manifestations sportives automobiles, ainsi qu’entrée en vigueur partielle d’une modification de la loi fédérale sur la circulation routière · 24 pages
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que les conditions sont remplies. La limitation de la vitesse maximale indiquée aujourd’hui à l’art. 95, al. 5 pourra facultativement figurer dans l’autorisation à des fins de sécurité dans certains cas justifiés.
La compétence de l’OFROU d’édicter des instructions doit lui permettre au besoin de spécifier davantage les dispositions générales d’octroi des autorisations dans la LCR. Les services chargés de délivrer les autorisations bénéficieront ainsi d’une aide servant à harmoniser l’exécution. Les cantons et les associations représentatives seront invités à prendre part à l’élaboration de cette aide à l’exécution.
3.4 Suppression du caractère temporaire de la compensation du surplus de poids
3.4.1 Art. 65, al. 6 et art. 67, al. 1quater, OCR
Comme évoqué au ch. 1.4, la base juridique désormais existante permet de lever la limitation de la validité de l’art. 65, al. 6 et de l’art. 67, al. 1quater, OCR. La réglementation permanente permet d’augmenter la sécurité d’investissement pour les détenteurs des véhicules et de garantir le trafic (international) continu des véhicules concernés.
3.4.2 Art. 95, al. 1ter, OETV
La compensation du surplus de poids se répercute également dans les dispositions sur la construction et l’équipement. La validité de l’art. 95, al. 1ter, OETV est, elle aussi, limitée dans le temps. Ici aussi, il convient de supprimer le caractère temporaire mentionné dans la note de bas de page.
4 Conséquences
4.1 Conséquences pour la Confédération
Les modifications proposées permettent de mieux protéger l’infrastructure des routes nationales et de libérer les ressources dans le cadre de la collaboration avec les cantons. S’agissant de l’approbation simplifiée (art. 79, al. 5, OCR), un investissement unique sera occasionné pour l’élaboration des consignes harmonisées.
La modification des cas faisant exception à l’interdiction de circuler le dimanche et de nuit n’aura aucune conséquence sur l’état du personnel, les finances ou autre de la Confédération. Il en est de même pour les modifications relatives aux manifestations sportives (automobiles). L’élaboration d’une aide à l’exécution engendrera tout au plus un investissement unique.
4.2 Conséquences pour les cantons et les communes ainsi que pour les centres urbains, les agglomérations et les régions de montagne
En principe, les modifications n’ont aucune conséquence sur les cantons et les communes, ainsi que sur les centres urbains, les agglomérations et les régions de montagne, à l’exception de la légère évolution de l’exécution, par les autorités cantonales de police, de l’interdiction de circuler le dimanche et de nuit. Cette exécution pourra