Rapport explicatif
Consultation 2024/103: Modification de l’ordonnance sur les règles de la circulation routière en ce qui concerne les dérogations à l’interdiction de circuler le dimanche et de nuit, les autorisations pour les transports spéciaux et les manifestations sportives automobiles, ainsi qu’entrée en vigueur partielle d’une modification de la loi fédérale sur la circulation routière · 24 pages
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courses de vitesse en circuit privant l’art. 94, OCR de sa base juridique, son abrogation ne crée pas de vide juridique.
1.3.2 Modifications consécutives à la levée de l’interdiction des courses de vi-
tesse en circuit (art. 95, OCR)
Contexte
Depuis le 1eravril 2016, l’interdiction d’effectuer des courses sur circuit ayant un caractère public ne s’applique plus aux courses de Formule E. Le Conseil fédéral a entériné cette exception par voie d’ordonnance et limité sa validité à cinq ans (art. 94, al. 3, let. e, OCR). La validité a été prolongée jusqu’au 31 mars 2026 par l’arrêté du Conseil fédéral du 20 mai 2020.
L’interdiction des courses de vitesse en circuit conformément à l’art. 52, LCR a été levée. En vertu des art. 52, al. 1, LCR et 95, OCR, les courses sur circuit ayant un caractère public continuent à requérir l’autorisation des cantons. La levée de l’interdiction des courses de vitesse en circuit élargit le cercle des manifestations admissibles aux manifestations jusqu’à présent interdites par la LCR et l’art. 94, OCR, notamment les courses de vitesse en circuit ayant un caractère public et effectuées avec des véhicules automobiles, les courses dites de stock-car de même que les rallyes-ballons où le classement se fait sur la base du temps le plus court.
Les autorités délivrant les autorisations doivent respecter les dispositions de la LCR, notamment de l’art. 52, al. 2 et 3, mettant l’accent sur les exigences de la sécurité et de l’éducation routières, ainsi que de la protection de l’environnement. L’art. 95, OCR comporte déjà des directives formelles et matérielles relatives à l’autorisation des manifestations sportives automobiles par les cantons. Les directives complémentaires d’autorisation des manifestations sportives automobiles, élaborées par la Commission intercantonale de la circulation routière dans les années 70, constituent aujourd’hui encore la base de la procédure d’autorisation par les cantons, parallèlement aux dispositions de la LCR et de l’OCR. De nombreux points des directives évoquées ne sont plus d’actualité et ont besoin d’être révisés ou remplacés eu égard à la modification des conditions-cadres.
Réglementation proposée
Selon l’art. 95, al. 5, OCR, l’autorisation concernant les courses de Formule E est aujourd’hui du ressort de l’autorité cantonale. Avec la suppression de l’interdiction des courses de vitesse sur circuit, les courses de Formule E ne nécessitent plus de réglementation particulière, mais elles requièrent une autorisation du canton organisateur, comme toute autre manifestation. La réglementation des courses de Formule E actuellement en vigueur, telle qu’elle est décrite à l’alinéa 5, sera donc abrogée. L’art. 52, al. 1, LCR indique que les autorités d’autorisation doivent tenir compte notamment des