Rapport explicatif
Consultation 2024/103: Modification de l’ordonnance sur les règles de la circulation routière en ce qui concerne les dérogations à l’interdiction de circuler le dimanche et de nuit, les autorisations pour les transports spéciaux et les manifestations sportives automobiles, ainsi qu’entrée en vigueur partielle d’une modification de la loi fédérale sur la circulation routière · 24 pages
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Pour l’heure, les animaux vivants (à l’exception des chevaux de sport et des animaux d’abattage) ne sont pas autorisés à être transportés la nuit et le dimanche. L’augmentation du nombre de jours de canicule en été fait souffrir inutilement ces animaux, ce qu’interdit la loi sur la protection des animaux. Le respect, dans la mesure du possible, du rythme biologique naturel des animaux contribue par ailleurs au bien-être de ces derniers.
Ces derniers temps, des voix critiques se sont élevées en lien avec le bien-être animal, au vu de certains transports routiers effectués durant la journée. Des autorités, des associations et des entreprises ont exigé des changements.
Réglementation proposée
D’un point de vue actuel, la priorité doit être donnée au bien-être animal dans tous les transports. Selon la loi sur la protection des animaux, toute personne qui s’occupe d’animaux doit tenir compte au mieux des besoins de ces derniers.5 Les transports d’animaux doivent être effectués avec ménagement et sans retard inutile.6 Dans son ordonnance sur la protection des animaux, le Conseil fédéral prévoit que7 seuls les animaux susceptibles de supporter le transport sans dommage et sans danger peuvent être transportés. Dans ce contexte, il convient de compléter l’exception générale à l’interdiction de circuler le dimanche et de nuit en y ajoutant tous les transports d’animaux vivants. La dérogation élargie au « transport d’animaux vivants » inclura également les animaux d’abattage et les chevaux de sport qui avaient déjà l’exclusivité de cette exception. Comme jusqu’à présent, cette dérogation sera valable le dimanche également. Cet aspect est important, notamment pour le transport des chevaux de sport, les montées et descentes d’alpage ainsi que d’autres événements incluant des animaux. Il est invraisemblable que des abus aient lieu, compte tenu des restrictions imposées par le droit du travail.
1.2.3 Élargissement de la dérogation prévue pour les fleurs coupées à toutes les marchandises périssables (art. 91a, al. 1, let. i, OCR)
Contexte
Les marchandises facilement périssables nécessitent d’être transportées rapidement. Le droit en vigueur prévoit certes des dérogations à l’interdiction de circuler le dimanche et de nuit pour les fleurs coupées et les denrées alimentaires dont la période de consommation est limitée à 30 jours au maximum (art. 91a, al. 1, let. i et g, OCR), mais cela ne couvre pas la totalité des besoins légitimes. La dérogation n’inclut pas certaines autres marchandises qui présentent un délai de péremption comparable, telles que les déchets de viande et le marc utilisés dans la production d’aliments pour animaux.
Réglementation proposée
Au lieu d’une dérogation à l’interdiction de circuler le dimanche et de nuit octroyée expressément et uniquement aux fleurs coupées, l’exception s’appliquera désormais également aux marchandises présentant une périssabilité comparable à celle des fleurs coupées.
5 Cf. art. 4, al. 1, let. a de la loi du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux (LPA ; RS 455).
6 Cf. art. 15, al. 1, LPA.
7 Cf. art. 155, al. 1 de l’ordonnance du 23 avril 2008 sur la protection des animaux (OPAn ; RS 455.1).