Rapport explicatif

Consultation 2024/103: Modification de l’ordonnance sur les règles de la circulation routière en ce qui concerne les dérogations à l’interdiction de circuler le dimanche et de nuit, les autorisations pour les transports spéciaux et les manifestations sportives automobiles, ainsi qu’entrée en vigueur partielle d’une modification de la loi fédérale sur la circulation routière · 24 pages

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pas aménagées pour supporter un tel poids. En effet, le réseau national comporte divers ouvrages sur lesquels le poids effectif maximal autorisé est de 44 t.

Réglementation proposée

La suppression de l’alinéa 3 permettra d’assurer que l’OFROU soit impérativement consulté à l’avenir dans de tels cas, et d’empêcher toute surcharge des infrastructures.

1.1.3 Procédure d’approbation simplifiée pour la délivrance des autorisations re-

latives aux véhicules spéciaux et aux transports spéciaux (art. 79, al. 5, OCR)

Contexte

L’approbation de l’OFROU est requise pour les véhicules et les ensembles de véhicules qui excèdent 30 m de longueur, 3 m de largeur, 4 m de hauteur, ainsi que 44 t de poids effectif ou une charge par essieu de 12 t (al. 2, let. a). Pour l’heure, cette approbation nécessite une reconnaissance de l’itinéraire. Le canton compétent adresse pour chaque course séparément une demande à l’OFROU, à la suite de laquelle l’OFROU effectue une reconnaissance spécifique de l’itinéraire. Le nombre de reconnaissances d’itinéraire se chiffre à environ 10 000 par an. L’approbation simplifiée doit permettre d’alléger ces démarches à la fois coûteuses et chronophages.

Réglementation proposée

L’OFROU devra désormais pouvoir donner son approbation sous forme générale. Plus concrètement, il est prévu d’établir une liste d’itinéraires et d’ouvrages qui sera mise à la disposition des cantons par l’OFROU et servira de base à l’approbation simplifiée. Les autorités compétentes y trouveront les autorisations contraignantes applicables aux itinéraires en question. L’OFROU mettra régulièrement la liste à jour et informera les cantons en conséquence.

1.1.4 Complément concernant la compétence de délivrance d’autorisations rela-

tives aux véhicules spéciaux et aux transports spéciaux (art. 79, al. 5, OCR)

Contexte

Les transports spéciaux ou véhicules spéciaux requièrent l’approbation de l’OFROU pour circuler sur les routes nationales, mais aussi sur les parties intégrantes des routes nationales selon l’art. 2 de l’ordonnance sur les routes nationales4. En font partie notamment les ponts qui traversent des routes nationales. L’autorité cantonale chargée de l’autorisation doit par conséquent demander l’approbation de l’OFROU, même si la route traversante est une route cantonale.

La formulation actuelle de l’art. 79, al. 5, OCR est telle que, dans la pratique, la notion de « route nationale » est régulièrement interprétée comme un type de route et non au sens de la définition donnée à l’art. 2 de l’ORN. Par conséquent, les transports spéciaux effectués sur des routes cantonales qui comportent des ouvrages de la Confédération ne font pas toujours l’objet d’une demande d’approbation auprès de l’OFROU.

4 Ordonnance du 7 novembre 2007 sur les routes nationales (ORN ; RS 725.111)