Rapport explicatif

Consultation 2024/103: Modification de l’ordonnance sur les règles de la circulation routière en ce qui concerne les dérogations à l’interdiction de circuler le dimanche et de nuit, les autorisations pour les transports spéciaux et les manifestations sportives automobiles, ainsi qu’entrée en vigueur partielle d’une modification de la loi fédérale sur la circulation routière · 24 pages

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2.4 Suppression du caractère temporaire de la compensation du surplus de poids pour les systèmes de propulsion alternative et non polluante

La réglementation concernée s’aligne sur la réglementation européenne17. Du fait de l’intégration temporaire de cette réglementation dans l’OCR et dans l’OETV, la Suisse a permis à court terme l’immatriculation et la circulation de tels véhicules. Le passage à une réglementation permanente permet d’appliquer durablement le droit européen et de supprimer les entraves à la circulation internationale desdits véhicules.

3 Commentaire des dispositions

3.1 Véhicules et transports spéciaux

3.1.1 Art. 78, al. 2, OCR

La réglementation des autorisations durables est en principe maintenue telle qu’elle était en vigueur jusqu’à présent. Toutefois, il sera possible d’octroyer des autorisations durables pour le transport de marchandises indivisibles (transports spéciaux) exclusivement sur les routes nationales, ainsi que pour les courses de véhicules spéciaux (p. ex. grue sur pneumatiques) exclusivement sur les routes nationales. Une lacune est ainsi comblée. Il sera possible d’obtenir une autorisation durable pour les itinéraires intercantonaux empruntant les routes nationales. En fonction de la situation, elle pourra être associée à une autre autorisation, requise pour accéder à ces itinéraires principaux. Lorsque les dimensions et le poids fixés à l’art. 79, al. 2, let. a, OCR sont dépassés, une autorisation pourra être délivrée dans la mesure où elle a été approuvée par l’OFROU conformément à l’art. 79, al. 5, OCR. L’approbation pourra être obtenue au moyen de la procédure simplifiée proposée dans la présente révision.

3.1.2 Art. 79, al. 3, OCR

Depuis la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches (RPT) entre la Confédération et les cantons en 2008, la responsabilité des routes nationales a été transférée à la Confédération. Cette mesure a soustrait les autoroutes, classées routes nationales, de la souveraineté des cantons. Les compétences relatives à l’octroi des autorisations ont été modifiées en conséquence. La réglementation selon laquelle, s’agissant des autorisations uniques, le poids effectif peut atteindre 50 t au maximum lorsque le parcours de transit emprunte, hors du canton, exclusivement des autoroutes est toutefois restée en place. Cet alinéa devenu superflu sera abrogé. Il est ainsi clairement établi que, lorsque le poids fixé à l’art. 79, al. 2, let. a est dépassé, les autorisations de circuler sur les routes nationales nécessitent d’une manière générale l’approbation de l’OFROU, conformément à l’al. 5. Étant donné qu’une procédure simplifiée sera appliquée, la suppression de la disposition en question n’entraînera pas de charge de travail supplémentaire pour les autorités compétentes en matière d’autorisation. Cette mesure n’occasionnera pas d’inconvénients non plus pour les titulaires des autorisations.

17 Règlement (UE) 2019/1242 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 établissant des normes de performance en matière d’émissions de CO2 pour les véhicules utilitaires lourds neufs et modifiant les règlements (CE) n° 595/2009 et (UE) 2018/956 du Parlement européen et du Conseil et la directive 96/53/CE du Conseil 17/24