Rapport explicatif
Consultation 2025/102: Nouvelle ordonnance Eurodac en raison de la reprise du pacte de l’UE sur la migration et l’asile · 26 pages
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fédéral du 1eroctobre 2021 portant approbation et mise en œuvre de l’accord entre la Suisse et l’UE concernant l’approfondissement de la coopération transfrontalière (co- opération Prüm) et du Protocole Eurodac entre la Suisse, l’UE et la Principauté de Liechtenstein concernant l’accès à Eurodac à des fins répressives (FF 2021 2332). Ces accès spécifiques aux données d’Eurodac ne seront mis en œuvre qu’en 2027.
3.2 Réglementation proposée
L’ordonnance nationale Eurodac se fonde en partie sur des dispositions de délégation de compétence en faveur du Conseil fédéral approuvées par le Parl ement. Deux normes de délégation prévoient notamment que le Conseil fédéral règle les points sui- vants (art. 109lternLEI et art. 102cbisnLAsi) :
- désignation, pour chacune des autorités fédérales visées à l’art. 109l, al. 10, des unités auxquelles incombent les tâches mentionnées ;
- procédure d’obtention des données d’Eurodac par les autorités mentionnées à l’art. 109lquater, al. 1 ;
- définition des données d’Eurodac auxquelles les autorités ont accès ;
- modalités régissant la sécurité des données ;
- collaboration avec les cantons ;
- responsabilité du traitement des données.
La création de l’ordonnance Eurodac implique l’abrogation de certaines dispositions de l’OASA et de l’OA 3 qui ont été prévues dans le cadre de la phase 1. Les autres ordon- nances mentionnées au point 1.5 ne sont plus modifiées et entreront en vigueur le 12 juin 2026.
Plusieurs dispositions du règlement Eurodac doivent être transposées dans le droit national. Il s’agit notamment des dispositions relatives à la protection des données, à la communication de données à des États tiers, et aux experts en empreintes digitales et en images faciales.
Par ailleurs, l’ordonnance suisse reprend les processus et conditions d’accès aux don- nées d’Eurodac par les autorités fédérales et cantonales à des fins sécuritaires. Il est prévu que l’exercice de ces accès soit possible dès janvier 2027. La présente ordon- nance intègre ainsi ces nouveaux éléments et tient compte également de l’interopéra- bilité des systèmes de l’UE. Ces nouveautés ont été essentiellement reprises et formu- lées dans les bases légales formelles de la LEI et de la LAsi.
Le projet d’ordonnance Eurodac réunit tous les aspects techniques, de communication et de protection des données afin de garantir une lecture uniforme de tout ce qui concerne le système, que ce soit pour le domaine des étrangers ou celui de l’asile.
Par contre, les règlementations relatives aux personnes de confiance et à l’âge de sai- sie des données ainsi que les dispositions concernant la terminologie « image faciale » ne sont pas modifiées par le présent projet.