Rapport explicatif
Consultation 2025/102: Nouvelle ordonnance Eurodac en raison de la reprise du pacte de l’UE sur la migration et l’asile · 26 pages
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cette personne en premier lieu comme personne appartenant à une autre catégorie, si tel est le cas (sauvetage en mer ou séjour illégal).
– Interopérabilité : le système d’information Eurodac doit faire partie intégrante de l’in- teropérabilité et de son architecture informatique, et par là-même être utile dans le cadre d’autres procédures. Ceci signifie que lors de la saisie des données ou de l’ac- tualisation d’un fichier Eurodac contenant certaines données minimales, une recherche a lieu sur la base des données biométriques, des données d’identité et des données des documents de voyage dans les divers systèmes de l’UE comme le système d’en- trée et de sortie (EES), le système central d’information sur les visas (VIS), le système d’information concernant les autorisations de voyage (ETIAS), le système d’information Schengen (SIS) et, pour les États membres de l’UE, le système européen d’information sur les casiers judiciaires (ECRIS-TCN). De plus, les données du détecteur d’identités multiples (MID) et du répertoire commun des identités (CIR) sont désormais également disponibles pour les autorités responsables de la saisie des données dans Eurodac. Il y a lieu de préciser qu’ETIAS n’est, pour l’heure, pas encore mis en œuvre et que la Suisse ne participe pas à l’heure actuelle à ECRIS.
– Maintien du principe de la primauté de la garantie de la protection des personnes : lorsqu’une concordance des données biométriques indique qu’une demande d’asile a été déposée dans l’UE, l’État membre qui a réalisé la recherche veille à ce que l’on suive systématiquement la procédure Dublin. Le but premier de la comparaison Euro- dac reste de garantir qu’aucun demandeur de protection internationale ne soit renvoyé dans son pays d’origine ou un pays tiers en violation du principe de non-refoulement et sans que sa demande d’asile n’ait été traitée par l’État Dublin compétent.
– Saisie des images faciales et règles spécifiques pour les mineurs : les images fa- ciales et non plus uniquement les empreintes digitales sont saisies pour toutes les per- sonnes enregistrées dans Eurodac dès l’âge de 6 ans et non plus de 14 ans. Des règles particulières liées à la représentation des mineurs et à la formation du personnel pro- cédant aux saisies des empreintes digitales et de l’image du visage sont prévues. La comparaison des images faciales sera possible dans un futur proche dès que la tech- nique le permettra.
– Pour la prévention et la détection d’infractions terroristes ou d’autres infractions pé- nales graves, ou pour les enquêtes en la matière, les autorités désignées pourront obtenir de la part de la centrale d’engagement et d’alarme de fedpol (CEA fedpol) des données sur la base d’une comparaison des images faciales et des données alphanu- mériques pour autant que les empreintes digitales ne puissent être utilisées. Une re- quête préalable du VIS n’est plus requise.
– Communication des données : le nouveau règlement Eurodac prévoit de nouvelles règles relatives à la communication des données à d’autres États, entités privées ou organisations internationales (art. 49 et 50). Une communication des données dans le cadre de l’identification d’une personne aux fins du retour est désormais autorisée, car elle s’inscrit dans le nouveau but du règlement.
– Liens entre les dossiers et statistiques : les divers fichiers des personnes seront reliés entre eux. Les statistiques seront ainsi plus claires et centrées sur les personnes. Dans ce cadre, les refus d’octroi de protection seront également inscrits dans le système. Lors de l’effacement d’un fichier de données dans Eurodac, tous les fichiers reliés se- ront également supprimés.