Rapport explicatif

Consultation 2025/102: Nouvelle ordonnance Eurodac en raison de la reprise du pacte de l’UE sur la migration et l’asile · 26 pages

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par les experts de fedpol si celle-ci s’avère nécessaire, à la CEA fedpol. La CEA fedpol est habilitée à transmettre toute donnée disponible et utile à l’autorité demanderesse dans le cadre de la lutte des crimes et délits visés.

Section 6 Droits des personnes concernées, protection des données, sécu rité des données et surveillance du traitement des données

Art. 15 Droit de la personne à accéder aux données qui la concernent

Le droit d’accès est régi par le droit national. Les exigences du règlement général sur la protection des données a été pris en considération lors de la révision totale de la LPD, adoptée par le Parlement le 25 septembre 2020. Conformément à l’art. 25 LPD, quiconque peut demander à l’organe responsable s’il traite des données personnelles le concernant. Le droit d’accès permet ainsi de garder le contrôle sur ses données personnelles. Le SEM est l’autorité à laquelle il convient de s’adresser dans ces cas.

Art. 16 Droit de la personne à faire rectifier, compléter ou effacer les don nées qui la concernent

Dans la mesure où la banque de données Eurodac est régie par le droit de l’UE, il est fait renvoi à la procédure prévue à l’art. 43 du nouveau règlement Eurodac. La LPD révisée étant compatible avec le règlement (UE) 2016/679, le renvoi qui s’y rapporte pourra être pris en considération par la Suisse. Le SEM reste responsable du traitement des demandes visant à faire rectifier, compléter ou effacer les données.

Art. 17 Surveillance du traitement des données d’Eurodac

Le nouvel art. 17 reprend la teneur de l’actuel art. 11c OA 3 et de l’art. 11d P-OA 3 (de la phase 1). Les renvois figurant à l’al. 2 sont actualisés sur la base du nouveau règle- ment Eurodac. Il convient ici de mentionner également l’art. 50, par. 4, du règlement Eurodac qui indique que l’autorité de surveillance doit procéder à un contrôle des com- munications de données à des États tiers. Le règlement en question prévoit explicite- ment que l’application du règlement (UE) 2016/679, y compris en ce qui concerne le transfert de données à caractère personnel vers des pays tiers, et en particulier le re- cours à des transferts sur la base de l’art. 49, par. 1, point d), dudit règlement, leur proportionnalité et leur nécessité, fait l’objet d’un suivi par l’autorité de contrôle indé- pendante mise en place conformément au chapitre VI du règlement (UE) 2016/679. Cette autorité est pour la Suisse le Préposé fédéral à la protection des données.

Section 7 Communication des données d’Eurodac et conservation des don nées relevant du domaine de l’asile

Art. 18 Communication des données d’Eurodac à des États tiers ou orga nisations internationales

L’al. 1 énonce le principe selon lequel les données personnelles stockées dans Euro- dac ne peuvent être communiquées à un État tiers, à une organisation internationale, à une entité privée ou à une personne physique (cf. art. 109lbis, al. 1, nLEI et art. 49, par. 1, du règlement Eurodac et art. 102c, al. 5, nLAsi). En vertu de l’al. 2, les données d’Eurodac relatives à un ressortissant d’un État tiers en séjour irrégulier peuvent être communiquées à un État qui n’est lié par aucun des accords d’association à Schengen aux fins de prouver l’identité de l’intéressé, à des fins de retour, pour autant que les conditions fixées à l’art. 50, par. 3 et 5, du règlement Eurodac soient satisfaites et que l’État ayant saisi les données donne son accord (voir également l’art. 109lbis, al. 2, nLEI et 102c, al. 6, nLAsi, et l’art. 50 du règlement Eurodac).