Rapport explicatif
Consultation 2025/102: Nouvelle ordonnance Eurodac en raison de la reprise du pacte de l’UE sur la migration et l’asile · 26 pages
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à celle de l’art. 87a, al. 3, P-OASA (phase 1). Les autorités migratoires cantonales ont été ajoutées à la liste des organismes auxquels l’expert transmet le résultat de la véri- fication : ainsi, elles obtiendront elles aussi ce résultat, pour autant qu’elles aient saisi les données ayant déclenché une comparaison automatique dans Eurodac.
Art. 10 Procédure lors de correspondance fondée sur les empreintes digi tales et les images faciales
Ces procédures existent déjà actuellement pour les cas de correspondance fondée sur les empreintes digitales. Cet article regroupe les versions des art. 11 (règles relatives aux empreintes digitales) et 11a (règles relatives aux images faciales) P-OA 3 de la phase 1. Pour rappel, les modifications d’ordonnances de la phase 1 n’ont pas été encore approuvées par le Conseil fédéral. Elles devraient entrer en vigueur le 12 juin 2026.
Comme la procédure à suivre en cas de correspondance est identique que ce soit pour les empreintes digitales ou les images faciales, une disposition unique a été prévue dans le cadre du présent avant-projet.
L’al. 1, qui réunit les dispositions figurant jusqu’ici aux al. 2 des articles précités (phase 1), régit la mise à disposition des données aux experts par le SEM dans les cas prévus aux fins de vérification. L’expert en empreintes digitales ou en images faciales procède à la vérification dans les plus brefs délais.
Quant à l’al. 2, il réunit la substance des al. 3 (phase 1). Ceux-ci régissent de manière identique la procédure lorsque les empreintes digitales et les images faciales ne concordent pas.
L’al. 3 fait de même avec le contenu des al. 4 des art. 11 et 11a P-OA3 de la phase 1. Il transpose la nouvelle architecture du système Eurodac prévue à l’art. 3, par. 6, du nouveau règlement Eurodac, selon lequel le SEM, en sa qualité de NAP, informe l’agence eu-LISA d’une correspondance des empreintes digitales attestée (résultat po- sitif). Ceci doit permettre à l’agence de relier tous les ensembles de données enregis- trés dans Eurodac correspondant au même ressortissant d’État tiers ou apatride dans une séquence.
L’al. 4 fait de même avec le contenu des al. 5 des art. 11 et 11a P-OA3 de la phase 1. L’al. 4, let. a, prévoit désormais que la vérification des empreintes digitales devra être effectuée non seulement à la suite du marquage des données dans Eurodac résultant de l’octroi de la protection internationale, mais également de l’octroi d’un titre de séjour.
Enfin, l’al. 5 reprend sans modification la teneur de l’art. 11a, al. 6, P-OA 3 (phase 1). Il indique qu’un contrôle des images faciales est également possible lorsque à la fois les empreintes digitales et l’image faciale ont été utilisées pour la comparaison
Section 5 Accès des autorités répressives aux données d’Eurodac par le point d’accès central
En complément à ce que prévoit le règlement VIS, les autorités des États membres chargées de la sécurité et Europol doivent également avoir accès aux données d’Eu- rodac concernant les infractions graves afin d’être plus efficaces dans leurs tâches de maintien de la sécurité intérieure et dans la lutte contre le terrorisme, et ce, sur la base du nouveau règlement Eurodac.