Rapport explicatif

Consultation 2025/102: Nouvelle ordonnance Eurodac en raison de la reprise du pacte de l’UE sur la migration et l’asile · 26 pages

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devra être abrogé fin 2026. La règlementation pertinente se trouvera à l’art. 9 de l’avant-projet.

Art. 87b Droit d’accès et droit à la rectification ou à l’effacement des données

Eurodac (abrogé)

Les droits des personnes concernées sont désormais régis aux art. 15 et 16 du pré- sent avant-projet. L’art. 87b pourra alors être abrogé.

Art. 87d Surveillance du traitement des données Eurodac et sécurité des don-

nées (abrogé)

La surveillance du traitement des données d’Eurodac et la sécurité des données sont désormais régies à l’art. 17 de l’avant-projet. De ce fait, l’art. 87d pourra être abrogé.

Art. 87e Communication de données Eurodac à un État qui n’est lié par aucun

des accords d’association à Schengen (abrogé)

Cet article n’est pas encore en vigueur. Sa réglementation prévue dans le cadre de la phase 1 de la reprise du pacte migratoire et concerne la communication de données d’Eurodac à un État qui n’est lié par aucun des accords d’association à Schengen (art. 87e P-OASA). Sa teneur est reprise dans le présent avant-projet (cf. commentaire ad art. 18). L’art. 87e pourra dès lors être abrogé.

Ordonnance 3 sur l’asile relative au traitement de données personnelles (phase 1)

Art. 1a, al. 2

Dans le cadre de la phase 1 du pacte migratoire, l’art. 1a a été complété par un nouvel al. 2. Celui-ci dispose que le SEM a compétence, au niveau suisse, pour la gestion de la base de données Eurodac dans le cadre des tâches qui lui incombent dans le do- maine des étrangers et de l’asile. Il y a lieu de préciser cette réglementation par un renvoi au nouveau règlement Eurodac européen.

Art. 1l (abrogé)

La réglementation contenue à l’art. 1l P-OA 3 concernant la conservation des données d’Eurodac dans le domaine de l’asile – réglementation déjà prévue dans le cadre de la phase 1 – sera reprise dans la présente ordonnance (cf. commentaire ad art. 19 de l’avant-projet). Par conséquent, l’art. 1l pourra alors être abrogé.

Art. 6d (abrogé)

La réglementation contenue à l’art. 6d P-OA 3 concernant la communication de don- nées d’Eurodac à un État qui n’est lié par aucun des accords d’association à Schengen

– réglementation prévue dans le cadre de la phase 1 – sera reprise dans la présente ordonnance (cf. commentaire ad art. 18 de l’avant-projet). L’art. 6d pourra donc être abrogé.