Rapport explicatif
Consultation 2025/102: Nouvelle ordonnance Eurodac en raison de la reprise du pacte de l’UE sur la migration et l’asile · 26 pages
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Section 2 Interopérabilité
Art. 4
Cet article régit les processus liés à l’interopérabilité des systèmes d’information de l’UE. Dès qu’un ensemble de données est livré à Eurodac, une vérification des identi- tés multiples est lancée conformément à l’art. 27 des règlements IOP8. Il convient que certaines données minimales soient disponibles afin que ce processus puisse être enclenché. La comparaison dans le CIR et le SIS a lieu au moyen des données d’identité, des données du document de voyage et des données biométriques.
L’alinéa 2 de cet article est lié aux vérifications des identités multiples et entrera vrai- semblablement en vigueur uniquement en 2027.
Section 3 Transmission des données d’Eurodac aux autorités et accès des services habilités
Art. 5 Transmission des données lors de saisie fondée sur la LEI
Les données biométriques de personnes relevant du domaine des étrangers qui ont été saisies dans Eurodac par les services des autorités migratoires cantonales, du Corps des gardes frontières9 et des polices cantonales et communales sont automati- quement comparées avec celles déjà enregistrées dans Eurodac (art. 109l, al. 5, nLEI). Si la comparaison aboutit à un résultat positif, les services qui transmettent des infor- mations doivent ensuite recevoir du point d’accès national (NAP) tous les jeux de don- nées en rapport avec le résultat en question. Ces données sont ainsi mises à disposi- tion - notamment l’indication selon laquelle une personne est susceptible de constituer une menace pour la sécurité intérieure – et mentionnées dans l’annexe 2 de l’ordon- nance.
Par ailleurs, la loi prévoit que le point d’accès national NAP qui procède à la transmis- sion des données est le SEM (art. 109l al. 7 n-LEI). Le transfert des données Eurodac se fonde sur l’art. 27 du règlement Eurodac.
Eurodac garantit, à la demande d’un État membre, que la comparaison au moyen des empreintes digitales couvre les données biométriques transmises précédemment par ledit État membre, en plus des données biométriques provenant d’autres États membres (art. 27, par. 3).
Eurodac transmet automatiquement le résultat positif ou négatif de la comparaison à l’État membre d’origine, selon les procédures décrites à l’art. 38, par. 4. En cas de résultat positif, il transmet, pour tous les ensembles de données correspondant au ré- sultat positif, les données visées aux art. 17, par. 1 et 2, 19, par. 1, 21, par. 1, 22, par. 2 et 3, 23, par. 2 et 3, 24, par. 2 et 3, et 26, par. 2, en même temps que la marque visée
8 Règlement (UE) 2019/817 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 portant établissement d’un cadre pour l’interopérabilité des systèmes d’information de l’UE dans le domaine des frontières et des visas et modifiant les règlements (CE) n° 767/2008, (UE) 2016/399, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1726 et (UE) 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil et les décisions 2004/512/CE et 2008/633/JAI du Conseil, version du JO L 135 du 22.5.2019, p. 27. Règlement (UE) 2019/818 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 portant établissement d’un cadre pour l’interopérabilité des systèmes d’information de l’UE dans le domaine de la coopération policière et judiciaire, de l’asile et de l’immigration et modifiant les règlements (UE) 2018/1726, (UE) 2018/1862 et (UE) 2019/816, version du JO L 135 du 22.5.2019, p. 85.
9 Le Corps des gardes-frontières a été remplacé formellement par l’OFDF. Les bases légales prévues actuellement mentionnent encore le corps des gardes-frontières tant que la révision totale de la loi sur les douanes n’est pas encore entrée en vigueur. Le présent projet mentionne toutefois déjà l’OFDF en prévision de la mise en vigueur de la loi précitée.