Rapport explicatif
Consultation 2025/102: Nouvelle ordonnance Eurodac en raison de la reprise du pacte de l’UE sur la migration et l’asile · 26 pages
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Aux al. 3 et 4 sont énumérées les données qui ont été obtenues entre autres dans le cadre de l’examen d’une demande d’asile ou de l’identification de ressortissants d’États tiers ou d’apatrides en séjour irrégulier et qui peuvent être communiquées (notamment le prénom, le nom, la nationalité, le type de document de voyage et les données bio- métriques ; voir à ce sujet l’art. 50, par. 1, du règlement Eurodac).
Art.19 Conservation des données du domaine de l’asile
En vertu de l’art. 102cbis, let. d, nLAsi, le Conseil fédéral règle la conservation des don- nées dans Eurodac et la procédure de leur effacement. Sur la base de cette norme de délégation, la présente disposition doit réglementer les délais de conservation de toutes les données des personnes relevant du domaine de l’asile (al. 1). Ces délais commencent à courir au moment où les données biométriques sont transmises à Eu- rodac.
Les données des bénéficiaires d’une protection provisoire sont conservées aussi long- temps que dure la protection octroyée (al. 2).
Les données biométriques saisies aux fins de l’exécution d’une procédure d’admission dans un groupe de réfugiés (art. 56 LAsi) ne sont pas transmises à Eurodac.
Section 8 Dispositions finales
Art. 20 Modification d’autres ordonnances
Les ordonnances suivantes, qui ont subi des changements dans le cadre de la re- prise du pacte migratoire en vue de son application en juin 2026 (phase 1) et qui en- treront en vigueur le 12 juin 2026, sont modifiées comme suit dans le cadre du pré- sent projet qui doit entrer en vigueur au 4èmetrimestre 2026:
OASA (phase 1)
Chapitre 10a Eurodac
Le chapitre 10a de l’OASA, intitulé Eurodac introduit par le ch. I 1 de l’O du 12 juin 2015 portant adaptation d’actes en raison de nouveautés en lien avec l’acquis de Dublin/Eu- rodac, en vigueur depuis le 20 juillet 2015 (RO 2015 1849) et toutes les dispositions qui s’y trouvent sont abrogées.
Art. 87a Experts en empreintes digitales (abrogé)
Les considérations relatives aux experts en empreintes digitales et en images faciales de même que celles relatives à la procédure figurent désormais à la section 3 de l’avant-projet d’ordonnance Eurodac. L’art. 87a qui entrera en vigueur le 12 juin 2026