Rapport explicatif

Consultation 2025/102: Nouvelle ordonnance Eurodac en raison de la reprise du pacte de l’UE sur la migration et l’asile · 26 pages

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Le règlement général sur la protection des données (règlement (UE) 2016/679) n’est cependant pas contraignant pour la Suisse ; néanmoins, la Suisse l’a repris de manière autonome pour l’essentiel et l’a intégré dans la LPD. Ainsi, la LPD prévaut pour la Suisse et trouve application dans le cadre du système Eurodac.

3. Présentation du projet

3.1 Le nouveau contenu du règlement Eurodac et ses implications

Le règlement Eurodac abroge le règlement Eurodac en vigueur et le complète à plu- sieurs égards. Le nouveau système Eurodac est un outil utile à diverses procédures. Il reste principalement utile à la détermination de l’État Dublin responsable pour le traite- ment d’une demande d’asile et désormais également à la procédure de réinstallation (groupe de réfugiés) tlle que prévue dans le règlement sur la réinstallation. Il doit éga- lement être mis à profit pour les procédures du droit des étrangers dans la mesure où une personne séjourne de manière illégale dans l’espace Dublin. Le nouveau règle- ment modifie également les règlements (UE) 2018/12406 and (UE) 2019/8187. Il est prévu dans les modifications du règlement (UE) 2018/1240 que le système sur les au- torisations de voyage ETIAS compare automatiquement ses données avec celles d’Eu- rodac. Par ailleurs, l’unité nationale ETIAS aura désormais accès en lecture à Eurodac en cas de correspondances confirmées. La nouvelle version du règlement peut être résumée comme suit :

– Nouveaux buts du système Eurodac : un but principal d’Eurodac reste la mise en œuvre des procédures Dublin, soit du nouveau règlement relatif à la gestion de l’asile et de la migration, comme le prévoit l’art. 27, par. 5, du règlement. Eurodac a égale- ment pour objet de contribuer à simplifier et à accélérer la procédure Dublin en repro- duisant chacune de ses étapes dans Eurodac. De plus, Eurodac vise à renforcer le contrôle de l’immigration irrégulière dans l’UE non seulement en enregistrant les per- sonnes entrant illégalement, mais aussi en les comparant automatiquement avec les données existantes. Il s’agit en outre de contrôler et d’empêcher la migration secon- daire au sein de l’UE en comparant la biométrie des personnes en séjour irrégulier avec les données existantes et en les enregistrant à nouveau dans Eurodac. Ces objectifs sont complémentaires aux objectifs du règlement sur le filtrage. Par ailleurs, un objectif sécuritaire est toujours présent à savoir l’accès des autorités de poursuites pénales aux données Eurodac dans le cadre de la lutte contre la criminalité grave et le terro- risme, et l’utilisation des données Eurodac à ces fins, est garantie.

– Nouvelles catégories de personnes : actuellement, les demandeurs de protection in- ternationale et les personnes entrées illégalement dans l’espace Schengen doivent se soumettre à une saisie des empreintes digitales. À l’avenir, les personnes en séjour illégal, les personnes faisant l’objet d’une procédure d’admission dans un groupe de réfugiés ainsi que les personnes ayant obtenu une protection temporaire devront faire aussi l’objet d’une saisie de données personnelles, y compris biométriques, et d’un enregistrement dans le système central. Il en va de même des personnes accueillies après un sauvetage en mer. L’enregistrement d’une personne en tant que demandeur de protection internationale ne dispense cependant pas les États Dublin d’enregistrer

6 Règlement (UE) 2018/1240 du Parlement européen et du Conseil du 12 septembre 2018 portant création d’un système européen d’information et d’autorisation concernant les voyages (ETIAS) et modifiant les règlements (UE) n° 1077/2011, (UE) n° 515/2014, (UE) 2016/399, (UE) 2016/1624 et (UE) 2017/2226 ; JO L 236 du 19.9.2018, p. 1 ; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2021/1152, JO L 249 du 14.7.2021, p. 15.

7 Règlement (UE) 2019/818 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 portant établissement d’un cadre pour l’interopérabilité des systèmes d’information de l’UE dans le domaine de la coopération policière et judiciaire, de l’asile et de l’immigration et modifiant les règlements (UE) 2018/1726, (UE) 2018/1862 et (UE) 2019/816 ; JO L 135 du 22.5.2019, p. 85 ; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2021/1150, JO L 249 du 14.7.2021, p. 1.