Rapport explicatif
Consultation 2025/102: Nouvelle ordonnance Eurodac en raison de la reprise du pacte de l’UE sur la migration et l’asile · 26 pages
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4. Commentaire de la nouvelle ordonnance Eurodac
Section 1 Objet et définitions
L’objet de l’ordonnance et les définitions de certaines notions sont établis dans la sec- tion 1, qui fixe ainsi le cadre et le contenu essentiel de l’avant-projet.
Art. 1 Objet
Le contenu réglementaire de la nouvelle ordonnance est précisé en introduction. Le texte établit en particulier le catalogue des données saisies dans Eurodac et les don- nées transmises aux services habilités du domaine des étrangers et de l’asile (let. a). En outre, il contient aussi des règles relatives aux droits des personnes concernées, à la protection des données, à la sécurité des données et à la surveillance du traite- ment des données (let. d).
Art. 2 Définitions
Certaines notions pertinentes dans le cadre d’Eurodac sont définies, notamment celle d’État Dublin. En vertu de l’ordonnance, un État est considéré comme un État Dublin lorsqu’il est lié par l’un des accords d’association à Dublin (al. 1, let. a). Les accords en question sont mentionnés à l’annexe 1 (al. 2).
Certaines notions figurant dans le règlement Eurodac sont reprises ici en se fondant sur le droit national. La notion de « violent » fait référence aux infractions du code pénal (CP). La « menace pour la sécurité intérieure » fait référence à l’ordonnance N-SIS.
Par ailleurs la notion de « personne en séjour illégal » est définie comme tout ressor- tissant d’État tiers qui ne satisfait pas aux conditions de séjour ou d’entrée en Suisse et qui ne détient aucun document lui permettant de poursuivre son voyage à destination de son pays d’origine dans un bref délai, et qui ne dépose pas de demande d’asile. Cependant, toute personne qui franchit illégalement une frontière Schengen doit être saisie dans la banque de données Eurodac, et ce même si elle est documentée ou obtient ultérieurement des documents de voyage ou d’identité.
Pour ce qui concerne la définition des infractions terroristes ou autres infractions pé- nales graves, celles-ci sont définies dans la loi notamment à l’art. 109lquater, al. 5, qui cite les infractions visées par les art. 258 à 260sexieset 275 CP (RS 311.0) ainsi que par l’art. 74 de la loi du 25 septembre 2015 sur le renseignement (RS 121), en lien avec les infractions terroristes et les infractions énumérées à l’annexe 1 de la loi du 12 juin 2009 sur l’échange d’informations Schengen (RS 362.2) pour ce qui a trait aux autres infractions pénales graves. Il n’est dès lors pas prévu de définir ces notions à nouveau dans le présent projet.
Art. 3 catalogue de données
Le catalogue des données Eurodac est défini à l’annexe 2 de l’ordonnance.