Rapport explicatif
Consultation 2025/102: Nouvelle ordonnance Eurodac en raison de la reprise du pacte de l’UE sur la migration et l’asile · 26 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 12Fedlex · Rapport explicatif
3.3 Mise en œuvre
3.3.1 Données à transmettre aux autorités qui ont procédé à l’interrogation
Le présent projet a pour but de définir quelles données sont transmises aux autorités ayant lancé la comparaison des données et celles transmises ou mises à disposition en mode lecture seule aux autorités compétentes en matière de visas ou d’autorisa- tions de voyage.
Pour les autorités du domaine des étrangers
Il est prévu de donner aux autorités compétentes en matière d’étrangers les données personnelles requises déjà enregistrées, à l’exception des empreintes digitales. Ainsi, l’autorité disposera d’une image faciale et du parcours de la personne eu égard aux diverses catégories enregistrées (demande d’asile, participation à une procédure de détermination d’un groupe de réfugiés, personne secourue en mer, étranger en séjour illégal ou ayant passé la frontière de manière irrégulière).
Aucune information relative à la protection temporaire ou à la relocalisation n’est dis- ponible actuellement. La participation de la Suisse à ces catégories de données im- plique la négociation d’un traité additionnel avec l’UE.
Pour les autorités du domaine de l’asile
Le même principe vaut pour les autorités compétentes en matière d’asile, y compris le SEM. Celui-ci est également le point d’accès central en lien avec la mise en œuvre de Dublin et Eurodac. Cependant, en fonction des unités visées au sein du SEM, traitant soit des procédures Dublin soit la procédure d’asile, des informations parfois différentes sont pertinentes.
Ainsi, les données utiles seront livrées aux unités concernées en sachant que les unités Dublin sont les premières à recevoir les informations requises et que celles-ci figurent ensuite dans le e-dossier de la personne qui reste en Suisse pour la procédure d’asile.
3.3.2 Données pour les autorités compétentes en matière de court séjour
Les autorités qui examinent les demandes d’entrée dans l’espace Schengen pour le court séjour, que ce soit dans le cadre des autorisations de voyage ETIAS ou des visas, auront accès aux nouvelles données que contient le système Eurodac pour statuer sur les demandes et notamment prendre connaissance d’une inscription antérieure dans Eurodac qui est signalée via l’interopérabilité des systèmes de l’UE.
La lecture des données utiles et nécessaires pour traiter les demandes et établir l’iden- tité des personnes visées est autorisée. Les données pertinentes sont établies dans le cadre de la présente ordonnance.
3.3.3 Empreintes digitales et vérification des correspondances
Les experts en empreintes digitales existants seront toujours mis à profit. Il est désor- mais prévu que seulement si cela s’avère nécessaire, une vérification des empreintes devra avoir lieu. Actuellement, tous les résultats sont vérifiés suite à l’obligation légale de l’UE. Cette démarche ne correspond pas à l’état actuel de la technique. L’algorithme AFIS qui est mis à profit est suffisamment performant pour travailler en semi-automati- sation. Il s’agit d’établir des statistiques sur la base des interrogations précédentes.