Rapport explicatif

Consultation 2025/102: Nouvelle ordonnance Eurodac en raison de la reprise du pacte de l’UE sur la migration et l’asile · 26 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 18Fedlex · Rapport explicatif

conformément aux art. 9biset 9quaterdu règlement (CE) no767/200810 et aux fins d’exa- men et de décision en ce qui concerne les demandes de visa conformément à l’art. 21 du règlement (CE) no810/200911, les autorités peuvent accéder à Eurodac. L’art. 8, al. 1 établit ce principe en reprenant l’art. 10 du règlement Eurodac. L’al. 2 établit les unités autorités à accéder aux données et renvoie à l’annexe 2.

Les données d’Eurodac auxquelles les autorités compétentes en matière de visas de court séjour peuvent accéder sont mentionnées à l’annexe 2 de l’ordonnance. Les don- nées pertinentes de toute catégorie disponible pour la Suisse y sont énoncées. La pro- cédure de visa prend en considération le risque migratoire et l’existence d’une protec- tion. Les données disponibles doivent permettre tout d’abord de statuer sur l’identité de la personne demanderesse, puis de se prononcer sur la demande de visas. Les informations utiles sont par ailleurs similaires à celles requises dans le cadre d’une procédure d’autorisation de voyage ETIAS.

Section 4 Experts en empreintes digitales et images faciales et confirmation des correspondances

Les dispositions relatives au rôle des experts en empreintes digitales en lien avec les nouveaux mécanismes de comparaison automatique dans Eurodac sont adaptées. De même, des dispositions relatives aux experts en images faciales doivent désormais être prévues. Les experts en images faciales sont également rattachés au service bio- métrique de fedpol. Ceux-ci effectueront ce travail dès que le système AFIS suisse contiendra des images faciales.

Art. 9 Expert en empreintes digitales et en images faciales

Désormais, les règles applicables aux experts en empreintes digitales et celles appli- cables aux experts en images faciales seront réunies dans une disposition unique, tant pour ce qui est du domaine des étrangers que pour celui de l’asile.

En outre, un contrôle des empreintes digitales ne doit désormais plus être effectué qu’en cas de nécessité (art. 109lquinquies, al. 1 et 2, nLEI et art. 102aquinquies, al. 1 et 2, nLAsi). L’algorithme AFIS utilisé est suffisamment performant pour travailler en semiautomatisation. Ce faisant, deux seuils sont définis. Seules les correspondances qui ne sont pas clairement acceptées ou rejetées sont vérifiées par un expert (voir à ce sujet les explications, ch. 3.3.3). Un examen par un expert en empreintes digitales n’a lieu qu’en cas de doute sur la fiabilité des résultats. Par contre, les résultats se fondant sur des images faciales doivent être vérifiés à chaque fois.

L’al. 1 correspond à l’al. 1 de l’art. 87a P-OASA et à celui des art. 11 et 11a P-OA 3 (phase 1). Il règle les compétences en matière d’examen des résultats biométriques et désigne les services d’identification biométrique de fedpol comme autorité en la ma- tière.

Le renvoi à l’OA 3 s’agissant des dispositions de procédure contenu jusqu’à présent à l’al. 2 (phase 1), n’est plus nécessaire, sachant que ces dispositions sont désormais intégrées dans la présente ordonnance. La teneur de l’al. 2 correspond en substance

10 Règlement (CE) n° 767/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 concernant le système d’information sur les visas (VIS) et l’échange de données entre les États membres sur les visas de court séjour (règlement VIS), JO L 218 du 13.8.2008, p. 60; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2021/1134, JO L 248 du 13.7.2021, p. 11.

11 Règlement (CE) no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas), JO L 243 du 15.9.2009, p. 1; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2024/1415, JO L, 2024/1415, 22.05.2024.