Rapport explicatif
Consultation 2025/102: Nouvelle ordonnance Eurodac en raison de la reprise du pacte de l’UE sur la migration et l’asile · 26 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 21Fedlex · Rapport explicatif
Art. 12 Procédure liée à la demande de comparaison des données
Cet article réglemente la procédure ordinaire et celle adoptée dans les cas d’urgence exceptionnelle. En principe, les autorités autorisées peuvent adresser leurs demandes par voie électronique à la CEA fedpol. De préférence, elles utilisent un formulaire stan- dard, lequel est rempli en ligne puis transmis par le truchement d’un système de cour- rier électronique sécurisé (Pol-Mail). Dans ce formulaire, on distingue le cas normal et le cas urgent. On parle de cas d’urgence exceptionnelle dans certaines conditions (p. ex. enquête urgente, sauvegarde de preuves, affaire pénale impliquant une détention). La CEA fedpol ne peut traiter une demande orale qu’en situation d’extrême urgence, où aucun retard ne saurait être toléré. L’état d’urgence doit être démontré dans la de- mande orale. Le formulaire de demande doit parvenir immédiatement après la de- mande orale à la CEA fedpol. Cette dernière examine si toutes les conditions étaient remplies et si l’on était bien en présence d’un cas exceptionnel. L’examen ultérieur doit avoir lieu dans un délai raisonnable une fois la demande traitée. Fedpol fixe la procé- dure concrète dans un règlement sur le traitement des données. Toutes les données énoncées à l’annexe 2 sont accessibles à la CEA fedpol.
Art. 13 Conditions liées à demande de comparaison des données
Les conditions de demande de comparaison prennent en compte l’interopérabilité des systèmes d’information européens et l’existence du CIR. Les conditions découlent toutes de l’art. 32 du nouveau règlement Eurodac.
La CEA fedpol doit vérifier plusieurs aspects afin de se déterminer sur la possibilité de procéder à une comparaison des données. Ces conditions sont identiques à celles pré- vues dans le cadre du système central d’information sur les visas ou du système d’en- trée et de sortie EES.
Par ailleurs cette disposition règle quand une interrogation préalable des banques de données policières de tous les Etats Schengen ainsi que de l’AFIS suisse est néces- saire. Elle prévoit aussi quand l’autorité peut renoncer à une telle interrogation.
Art. 14 Consultation et transmission des données
Les règles prévues à ce nouvel article se fondent sur l’art. 33 du règlement Eurodac. En cas de comparaison des données effectuées sur l’initiative de la CEA fedpol, celleci va recevoir un résultat positif et pourra alors transmettre toute donnée de la personne disponible à l’autorité demanderesse. Ce transfert de données se fonde sur plusieurs articles du règlement Eurodac. L’art. 33, par. 2 indique clairement que lors d’interroga- tion préalable du CIR, l’autorité désignée peut avoir accès aux données d’Eurodac aux fins de consultation. L’art. 32, par. 5 du règlement prévoit en outre que s’il est établi, lors d’une vérification a posteriori, que l’accès aux données d’Eurodac n’était pas justi- fié, toutes les autorités qui ont eu accès à ces données effacent les informations pro- venant d’Eurodac et en informent l’autorité chargée de la vérification.
L’art. 35 du règlement UE traite par ailleurs de la communication entre les autorités désignées, les autorités chargées de la vérification, les points d’accès nationaux et le point d’accès d’Europol. L’art. 39 du règlement UE traite de la transmission de données des Etats vers Eurodac et inversement, et enfin de l’art. 47, par. 3 indique clairement que les données Eurodac obtenues sur la base du règlement Eurodac à des fins ré- pressives ne sont traitées qu’aux fins de la prévention et répression du cas particulier pour lequel les données ont été demandées. La CEA fedpol est l’unité qui réceptionne les demandes et procède formellement à la demande de comparaison qui passe par le NAP au sein du SEM. Le NAP fournit les résultats des recherches après vérification