Rapport explicatif
Consultation 2025/102: Nouvelle ordonnance Eurodac en raison de la reprise du pacte de l’UE sur la migration et l’asile · 26 pages
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à l’article 31, par. 1 et 4. En cas de réception d’un résultat négatif, aucune donnée n’est transmise (art. 27, par. 4).
Eurodac fait de même en cas de comparaison au moyen d’une image faciale (art. 28, par. 4 du règlement).
Art. 6 Transmission des données lors de saisie fondée sur la LAsi
Les données biométriques de personnes relevant du domaine de l’asile qui ont été saisies dans Eurodac par le SEM, le Corps des gardes frontières, la police aéropor- tuaire et les représentations suisses à l’étranger sont automatiquement comparées avec celles déjà enregistrées dans Eurodac (art. 102ater, al. 5, nLAsi). Si la comparai- son aboutit à un résultat positif, les services qui transmettent des informations doivent ensuite recevoir du point d’accès national tous les jeux de données en rapport avec le résultat en question. Ces données ainsi mises à disposition sont mentionnées dans l’annexe 2 de l’ordonnance. L’objectif essentiel de la transmission de ces données est de déterminer si un autre État Dublin a compétence pour mener la procédure d’asile de la personne concernée et si cette dernière peut y être renvoyée.
Les autorités compétentes peuvent notamment obtenir une image faciale d’un requé- rant d’asile prise à un moment donné (par exemple lors du premier enregistrement de ses données en Europe) qu’elles pourront comparer avec des moyens de preuve plus actuels fournis par le requérant (photos, par exemple). En outre, la copie couleur d’un document d’identité ou de voyage d’un requérant d’asile est indispensable afin que son État de provenance le reconnaisse comme l’un de ses ressortissants et lui établisse un laissez-passer afin de permettre son retour en cas de rejet de sa demande.
Les unités Dublin du SEM souhaitent par ailleurs obtenir les données biométriques, car celles-ci sont parfois demandées par les autres États Dublin.
Art. 7 Accès de l’unité nationale ETIAS aux données d’Eurodac
Les données d’Eurodac auxquelles l’unité nationale ETIAS peut accéder sont mention- nées à l’annexe 2 de l’ordonnance. Les données pertinentes de toute catégorie dispo- nible pour la Suisse y sont énoncées. Les buts principaux pour l’unité nationale ETIAS sont de garantir l’identification de la personne ainsi que de détecter les éventuels em- pêchements ou – au contraire – obligations eu égard à une entrée dans l’espace Schengen. Les informations qui concernent uniquement des processus internes à l’es- pace Dublin ne sont pas pertinentes en la matière et ne sont dès lors pas directement transmises à l’unité nationale ETIAS. En revanche, les informations relatives à l’identité et au départ de l’espace Schengen sont importantes.
La procédure indiquée reprend les principes de l’art. 9 du règlement Eurodac. Un accès aux données dans le cadre de la procédure d’autorisation ETIAS est possible si suite à une interrogation au moyen des données énoncées à l’art. 7, al. 1, une correspon- dance apparaît dans Eurodac. Les données figurant à l’annexe 2 de la présente ordon- nance seront alors accessibles en lecture pour l’unité nationale ETIAS comme le pré- voit l’art. 7, al. 2 et 3.
Art. 8 Accès des autorités compétentes en matière de visas aux données d’Eurodac
Aux fins de la vérification manuelle des résultats positifs déclenchés par les recherches automatisées effectuées par le système central d’information sur les visas (C-VIS),