Rapport explicatif

Consultation 2025/12: Contre-projet direct à l’initiative populaire «Oui à la sécurité de l'approvisionnement médical» · 25 pages

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éventuelle perturbation de l’approvisionnement ou sur la gravité du dommage économique (cf. consid. 8.3.3). Dans le contexte des présentes pénuries de produits thérapeutiques et de biens médicaux, l’objectif d’approvisionnement relève cependant essentiellement de la politique sanitaire et non de l’économie nationale, en ce qu’il met l’accent sur la disponibilité de produits thérapeutiques et de biens médicaux importants pour l’approvisionnement de la population. Les mesures entrant en ligne de compte dans le cadre de la sécurité de l’approvisionnement doivent pouvoir être édictées indépendamment du fait qu’un dommage économique important soit imminent (ce qui serait en outre difficile à prouver à l’avance dans des cas ou pour des produits spécifiques) ou qu’une perturbation importante de l’approvisionnement économique du pays soit survenue. En résumé, les instruments à disposition pour l’approvisionnement économique du pays s’appliquent essentiellement lors d’une pénurie grave en produits thérapeutiques vitaux. Cependant, les problèmes d’approvisionnement en biens médicaux concernent au premier chef la « situation normale » et n’atteignent pas le seuil plus élevé d’une « pénurie grave ». L’art. 102 Cst. ne confère donc pas de compétence à la Confédération lui permettant d’intervenir globalement dans la sécurité de l’approvisionnement médical ou de prendre des mesures structurelles, comme proposé dans le cadre du contre-projet direct (cf. ch. 3).

Autres articles de la Constitution

Enfin, il convient de mentionner trois autres dispositions constitutionnelles :

En vertu de l’art. 95, al. 1, Cst., la Confédération peut légiférer sur l’exercice des activités économiques lucratives privées. Elle pourrait donc aussi légiférer pour des motifs de politique sanitaire et, par exemple, imposer des obligations aux entreprises afin d’assurer l’approvisionnement de la Suisse en produits thérapeutiques et biens médicaux importants (la LPTh se fonde également sur l’art. 95, al. 1, Cst.). En revanche, on ne peut considérer que l’art. 95 Cst. confère à la Confédération et aux cantons le mandat de garantir la sécurité de l’approvisionnement médical. Les obligations faites à la Confédération et aux cantons de garantir de manière proactive l’approvisionnement du pays en produits thérapeutiques et biens médicaux importants qui entrent en ligne de compte dans le présent contexte dépassent donc la réglementation de l’exercice des activités économiques lucratives privées.

En vertu de l’art. 117, al. 1, Cst., la Confédération légifère sur l’assurance-maladie et sur l’assurance-accidents. La loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie (LAMal)14 a notamment été édictée sur cette base. Elle réglemente l’assurance-maladie sociale et les prestations allouées en cas de maladie, d’accident (pour autant que le cas ne soit pas couvert par une assurance-accidents) et de maternité. La LAMal définit donc quelles prestations sont prises en charge par l’assurance obligatoire des soins (AOS ; art. 24 à 31 LAMal). Dès lors qu’il s’agit de l’objectif général consistant à garantir l’approvisionnement de la population en produits thérapeutiques et autres biens médicaux, l’art. 117 Cst. et, en particulier, les instruments de l’assurance-maladie

14 RS 832.10