Rapport explicatif

Consultation 2025/12: Contre-projet direct à l’initiative populaire «Oui à la sécurité de l'approvisionnement médical» · 25 pages

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médicaux de base renvoie certes à l’actuelle description notionnelle25, mais n’est pas exclusivement limitée à celle-ci (en ce sens qu’elle ne peut notamment pas être interprétée comme dans le contexte de l’art. 117a Cst.). Là aussi, aucune limitation aux « biens » soumis à l’AOS n’est prévue (les médicaments utilisés en automédication sont par exemple également inclus). En outre, cette notion, à savoir quel type de biens relèvent des soins médicaux de base, est susceptible d’évoluer (notamment dans le cadre du développement de l’Agenda Soins de base). En revanche, le contre-projet met au second plan les mesures relatives au domaine des médicaments onéreux et innovants, par exemple en matière de recherche et de développement. En effet, ces produits ne sont pas, ou peu, concernés par les problèmes d’approvisionnement. Ils ne seront toutefois pas exclus de la nouvelle compétence fédérale dès lors qu’ils entrent dans la catégorie des biens médicaux importants.

Garantir la sécurité de l’approvisionnement restera en premier lieu une tâche du secteur privé. L’aménagement concret des mesures, dont la définition des notions, dépendra de la mise en œuvre décidée par le législateur.

3.3 Commentaire du contre-projet direct

Al. 1

L’al. 1 crée une norme constitutionnelle programmatique pour l’approvisionnement en biens médicaux importants. L’action de l’État vise en premier lieu à prévenir les conséquences négatives des perturbations de l’approvisionnement sur la santé de la population. La Confédération et les cantons sont donc tenus de s’engager, dans le cadre de leurs compétences, pour l’approvisionnement en biens médicaux importants. La formulation « dans le cadre de leurs compétences » (cf. aussi formulation de l’art. 117a Cst.) tient compte des actuelles compétences constitutionnelles de la Confédération et des cantons (cf. ch. 1.2.1).

La formulation « biens médicaux importants » englobe non seulement les produits thérapeutiques importants (médicaments, y c. vétérinaires, et dispositifs médicaux), mais aussi d’autres biens médicaux importants (p. ex. produits désinfectants et équipements médicaux de protection). Elle est plus large que la définition de première nécessité et crée ainsi la base d’une compétence fédérale plus étendue que celles conférées par l’art. 102 Cst. et l’actuelle LAP dans le domaine de la sécurité de l’approvisionnement. La LAP fournit une contribution importante à l’approvisionnement économique du pays dans son domaine de compétences, à savoir les biens et services de première nécessité de divers secteurs et marchés, mais une grande partie des actuels problèmes d’approvisionnement en produits thérapeutiques et en biens médicaux est hors de son champ d’application.

25 Description notionnelle selon « l’Agenda Soins de base » et fiche d’information « Soins médicaux de base » https://www.bag.admin.ch/fr/agenda-soins-de-base.