Rapport explicatif

Consultation 2025/12: Contre-projet direct à l’initiative populaire «Oui à la sécurité de l'approvisionnement médical» · 25 pages

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2La Confédération surveille la situation de l’approvisionnement de tels biens.

3Elle peut, au besoin, prendre des mesures afin d’assurer l’approvisionnement de tels biens. Elle peut en particulier favoriser l’approvisionnement à l’aide de mesures incitatives économiques et acquérir, produire ou faire produire de tels biens.

4Dans le cadre des relations politiques extérieures, elle s’emploie à promouvoir la sécurité de l’approvisionnement de tels biens.

3.2 Principes et objectifs du contre-projet direct

Se fondant sur les bases légales en vigueur décrites au ch. 1.2 et en particulier sur les lacunes normatives identifiées dans l’actuelle architecture de l’approvisionnement, le contre-projet direct entend créer une compétence fédérale ciblée sur les lacunes dans la répartition des tâches entre la Confédération, les cantons et l’économie ou sur les domaines où les cantons ne peuvent agir en raison des interactions fortement mondialisées. Cette compétence interviendra également là où les problèmes d’approvisionnement surviennent le plus fréquemment et où le marché ne peut garantir un approvisionnement complet.

Parallèlement aux compétences constitutionnelles dont elle dispose en cas de grave pénurie de biens de première nécessité (art. 102 Cst.) et de lutte contre les maladies transmissibles, très répandues ou particulièrement dangereuses (art. 118, al. 2, let. b, Cst.), la Confédération pourra aussi prendre des mesures structurelles et durables visant à améliorer la situation de l’approvisionnement en « situation normale ». Concrètement, le projet lui confère d’une part la compétence de prendre des mesures proactives (c.-à-d. visant à prévenir ou à éliminer des goulets d’étranglement qui ne peuvent être considérés comme une « grave pénurie » au sens de l’art. 102 Cst.). D’autre part, les mesures fédérales couvriront une catégorie de biens plus large que celle des seuls biens de « première nécessité » visés à l’art. 102 Cst. En effet, une grande partie des actuels problèmes d’approvisionnement ne concerne pas les principes actifs définis comme vitaux dans l’annexe de l’ordonnance sur le bureau de notification pour les médicaments vitaux à usage humain, mais aussi des médicaments liés directement à la lutte contre les maladies transmissibles, très répandues ou particulièrement dangereuses (comme les antibiotiques ou les vaccins). Les nouvelles possibilités d’intervention fédérale prévues viendront donc compléter les mesures actuelles. Elles contribueront à éviter les perturbations de l’approvisionnement pour lesquelles les mesures fondées sur l’art. 102 Cst. ou sur l’art. 188, al. 2, let. b, Cst. ne peuvent s’appliquer.

Actuellement, la majorité des problèmes d’approvisionnement touchent les produits thérapeutiques et les biens médicaux à bas prix qui ne sont pas protégés par un brevet (comme les génériques), y compris les médicaments vétérinaires. Les mesures fédérales visées mettront l’accent sur ce domaine. Le contre-projet direct agit donc concrètement là où le besoin (les problèmes d’approvisionnement les plus fréquents), mais aussi l’efficacité sont les plus importants, soit essentiellement dans le domaine des « soins médicaux de base ». Dans le contexte du contre-projet direct, la notion de soins