Rapport explicatif
Consultation 2025/12: Contre-projet direct à l’initiative populaire «Oui à la sécurité de l'approvisionnement médical» · 25 pages
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de prendre des mesures en ce sens, comme proposé dans le cadre du contre-projet direct (cf. ch. 3).
Art. 118, al. 2, let. b, Cst.
L’art. 118, al. 2, let. b, Cst. confère à la Confédération la compétence globale de légiférer sur la lutte contre les maladies transmissibles, les maladies très répandues et les maladies particulièrement dangereuses de l’être humain et des animaux. C’est sur cette base que la Confédération a notamment édicté la LEp, qui a pour but de prévenir et de combattre l’apparition et la propagation des maladies transmissibles (art. 2, al. 1, LEp). Dans le cadre de la mise en œuvre de l’art. 118 Cst., la Confédération peut également prendre des mesures relatives à l’approvisionnement pour autant que celles-ci soient nécessaires pour faire face à des risques sanitaires causés par les maladies pré-citées. L’approvisionnement de la population en produits thérapeutiques et autres biens médicaux importants, appropriés et nécessaires pour lutter contre les maladies transmissibles joue ici un rôle de premier plan8. La LEp prévoit en effet que le Conseil fédéral assure l’approvisionnement de la population en produits thérapeutiques les plus importants en matière de lutte contre les maladies transmissibles (art. 44, al. 1, LEp). En outre, la Confédération peut allouer des aides financières pour encourager la production en Suisse de produits thérapeutiques au sens de l’art. 44 lorsqu’il n’est pas possible de garantir autrement l’approvisionnement de la population en cas de situation particulière ou extraordinaire (art. 51, al. 1, LEp). L’art. 118, al. 2, let. b, Cst. (qui, contrairement à l’art. 118, al. 2, let. a, peut incontestablement constituer une base pour les mesures d’approvisionnement considérées comme nécessaires) ne peut donc être interprété comme une norme de compétence globale conférée à la Confédération dans le domaine de l’approvisionnement en produits thérapeutiques et biens médicaux, car la définition est limitée à la lutte contre les maladies transmissibles, très répandues ou particulièrement dangereuses. Même si de nombreuses maladies peuvent être qualifiées comme telles, cette limitation des compétences aux maladies mentionnées pose souvent problème, à savoir que, dans de nombre de cas, l’art. 118, al. 2, let. b, Cst. devrait être interprété de manière très large pour couvrir toutes les maladies.
Les dispositions relatives à l’approvisionnement mentionnées ci-dessus seront modifiées dans le cadre de l’actuelle révision partielle de la LEp. À l’avenir, il s’agira d’assurer l’approvisionnement en produits thérapeutiques, mais aussi, plus généralement, en biens médicaux (cf. art. 44 AP-LEp). La Confédération aura en outre une plus grande marge de manœuvre pour promouvoir la production, la recherche et le développement de biens médicaux importants (cf. art. 51 AP-LEp).
Art. 102 Cst.
En vertu de l’art. 102, al. 1, Cst., la Confédération assure l’approvisionnement du pays en biens et services de première nécessité afin de pouvoir faire face à une menace de guerre, à une autre manifestation de force ou à une grave pénurie à laquelle l’économie
8 Poledna/Rütsche, St. Galler Kommentar zur BV, 4e éd. 2023, art. 118, no 4