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Consultation 2025/64: Projet de loi fédérale relative à l’approvisionnement en gaz (LApGaz) · 22 pages
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Loi fédérale «%ASFF_YYYY_ID»
3Le Conseil fédéral fixe les exigences auxquelles doivent satisfaire les installations de mesure quant à leurs caractéristiques, leurs équipements et leurs fonctionnalités, en particulier s’agissant :
a. des données de mesure à enregistrer, notamment les valeurs de courbe de charge ;
b. de la communication entre les installations de mesure et le système de traitement des données du gestionnaire de réseau, et de la fréquence à laquelle les données de mesure sont collectées ;
c. de l’accès des consommateurs finaux, des producteurs et des gestionnaires d’installations de stockage à leurs propres données de mesure ;
d. de la durée de conservation des données de mesure ;
e. de la sécurité des données.
4Il peut prévoir l’obligation d’installer dans un délai défini des systèmes de mesure intelligents sur les grands sites de consommation ainsi que sur les installations de production et les installations de stockage.
Art. 24 Tarifs de mesure
Le Conseil fédéral peut prévoir des tarifs maximaux si la mesure est effectuée par le gestionnaire de réseau.
Art. 25 Communication de données et échange d’informations
1Le responsable de la zone de marché, les gestionnaires de réseau, les groupes-bilan, les fournisseurs et les autres entreprises du secteur du gaz peuvent traiter les données de mesure et les données de base et doivent se communiquer celles-ci et s’échanger d’autres informations nécessaires au bon fonctionnement de l’approvisionnement en gaz.
2Le Conseil fédéral règle les procédures pour la communication de données et l’échange d'informations, en particulier le déroulement chronologique, la forme du traitement et de la transmission, le format ainsi que le contenu précis des données et des informations requises.
3À cet effet, il peut prévoir que la plateforme centrale visée aux art. 17g à 17j LApEl6 soit également utilisée pour l’approvisionnement en gaz. Les principes suivants s’appliquent :
a. les gestionnaires des réseaux de gaz versent à l’exploitant de la plateforme, par point de mesure, une rémunération conforme au principe de causalité en vue d’une couverture proportionnelle des coûts de la plateforme ;
b. si la plateforme est gérée par une société de droit privé, le responsable de la zone de marché a l’obligation de prendre une participation de 10 % dans la société.