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Consultation 2025/64: Projet de loi fédérale relative à l’approvisionnement en gaz (LApGaz) · 22 pages

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Loi fédérale «%ASFF_YYYY_ID»

Art. 38 Assistance administrative

1L’OFEN, l’OFAE et l’EnCom se soutiennent mutuellement dans l’accomplissement de leurs tâches et échangent les informations nécessaires à cet effet.

2Les autres autorités fédérales, les cantons et les communes fournissent à l’OFEN et à l’EnCom les renseignements nécessaires à l’exécution de la présente loi et mettent à leur disposition les documents requis.

Art. 39 Emoluments et taxe de surveillance

1L’EnCom perçoit des émoluments pour les contrôles qu’elle effectue, les procédures administratives qu’elle mène, les services qu’elle fournit et les tâches prévues à l’art. 34 qu’elle accomplit.

2Elle perçoit de la part du responsable de la zone de marché une taxe annuelle de surveillance pour financer les coûts non couverts par les émoluments. La taxe est fixée en fonction de la rémunération pour l’utilisation du réseau facturée par les gestionnaires de réseau.

3Le responsable de la zone de marché peut répercuter la taxe de surveillance sous la forme d’un supplément sur la rémunération pour l’utilisation :

a. du réseau transport aux points d’interconnexion transfrontaliers ;

b. des points d’interconnexion au réseau de distribution.

Art. 40 Contrôle de loyauté

1 Les personnes auxquelles les gestionnaires de réseau ou le responsable de la zone de marché attribuent des fonctions critiques ou extrêmement critiques sont périodiquement soumises à un contrôle de loyauté visant à évaluer le risque pour la sécurité.

2 Le Conseil fédéral désigne les groupes de personnes soumises au contrôle. Il s’en tient au strict nécessaire.

3 Les services spécialisés chargés des contrôles de sécurité relatifs aux personnes au sens de l’art. 31, al. 2, de la loi du 18 décembre 2020 sur la sécurité de l’information (LSI)8 réalisent le contrôle. La procédure est régie par le chapitre 3 de la loi sur la sécurité de l’information, qui s’applique par analogie.

4Le gestionnaire de réseau de transport ou le responsable de la zone de marché doit demander que le contrôle soit effectué. Le résultat du contrôle lui est communiqué et brièvement motivé.

8 RS 128