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Consultation 2025/64: Projet de loi fédérale relative à l’approvisionnement en gaz (LApGaz) · 22 pages

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Loi fédérale «%ASFF_YYYY_ID»

Art. 33 Tâches du responsable de la zone de marché

1 Le responsable de la zone de marché veille à une gestion uniforme des capacités du réseau de transport à l’échelle de la Suisse et au maintien de la stabilité du système. Il accomplit notamment les tâches suivantes :

a. gérer les capacités du réseau de transport, y compris :

1. l’utilisation des points d’interconnexion entre les réseaux de transport et de distribution,

2. la réalisation des enchères visée à l’art. 17, al. 2, ainsi que

3. la gestion des congestions ;

b. fixer les tarifs d’utilisation du réseau de transport ;

c. prélever la rémunération pour l’utilisation du réseau de transport ;

d. assurer la gestion de l’équilibrage ;

e. gérer une plateforme de négoce permettant aux groupes-bilan d’échanger des quantités de gaz entre eux et avec des zones de marché étrangères ;

f. collaborer avec les gestionnaires de réseau de transport étrangers et représenter les intérêts de la Suisse au sein des instances compétentes ;

g. rendre compte annuellement à l’EnCom de l’accomplissement de ses tâches.

2 Le responsable de la zone de marché accomplit uniquement les tâches qui lui incombent en vertu de la présente loi et de ses dispositions d’exécution.

3 Dans l’accomplissement de ses tâches, il tient compte des normes internationales et des recommandations des organisations spécialisées reconnues.

4Le Conseil fédéral peut prévoir que, pour ce qui est des réseaux de gaz isolés, les tâches du responsable de la zone de marché soient assumées par un autre acteur. Il peut émettre des prescriptions en matière de séparation des activités à l’intention de cet acteur.

5Le Conseil fédéral fixe:

a. les modalités et d’exploitation et d’utilisation des points d’interconnexion avec le réseau de distribution;

b. les instruments de gestion des congestions, notamment par des mesures pouvant inclure le retrait de capacités qui ne sont systématiquement pas utilisées ou ne le sont que partiellement.

Chapitre 5 Commission fédérale de l’énergie

Art. 34 Tâches

1 L’EnCom surveille le respect de la présente loi.

2Elle rend les décisions nécessaires à l’exécution de la loi et de ses dispositions d’exécution.