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Consultation 2025/64: Projet de loi fédérale relative à l’approvisionnement en gaz (LApGaz) · 22 pages
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Loi fédérale «%ASFF_YYYY_ID»
Art. 43 Modification d’autres actes
La modification d’autres actes est réglée en annexe.
Art. 44 Dispositions transitoires concernant l’évaluation des installations du
réseau existantes
1 Les installations du réseau établies avant l’entrée en vigueur du présent article sont évaluées sur la base des coûts d’achat ou de construction initiaux.
2 Si la documentation requise pour une évaluation au sens de l’al. 1 ne peut pas être fournie, les valeurs de l’installation sont déterminées sur la base d’une comparaison (évaluation synthétique). Le Conseil fédéral fixe les bases de l’évaluation synthétique. Il peut prévoir la possibilité pour l’EnCom de réduire les valeurs des installations calculées par évaluation synthétique par une déduction forfaitaire en pour cent.
3 Les installations du réseau qui, dans les comptes annuels du gestionnaire de réseau, n’ont jamais été inscrites en tant qu’actifs au bilan jusqu’au 14 février 2020 ou qui étaient déjà totalement amorties à cette date ne sont pas prises en compte dans l’évaluation, sauf si le gestionnaire de réseau rend vraisemblable que les coûts d’achat ou de construction des installations n’ont pas été financés par la rémunération pour l’utilisation du réseau. Si la vraisemblance est établie, l’évaluation se fonde sur les al. 1 et 2.
4 Si l’évaluation au sens du présent article conduit, après l’entrée en vigueur de la loi, à une augmentation des valeurs de l’installation déterminantes pour le calcul des tarifs, le gestionnaire de réseau doit justifier cette hausse vis-à-vis de l’EnCom.
Art. 45 Disposition transitoire concernant la gestion des contrats
internationaux de transport existants
Si l’utilisation d’un point d’interconnexion transfrontalier fait l’objet d’un contrat de transport international conclu avant le 30 octobre 2019 ou qui court encore en raison d’une option de prolongation convenue avant cette date, aucun produit de capacité n’est attribué à ce point pendant la durée du contrat jusqu’à concurrence des capacités qui y sont réservées.
Art. 46 Référendum et entrée en vigueur
1La présente loi est sujette au référendum.
2Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.