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Consultation 2025/64: Projet de loi fédérale relative à l’approvisionnement en gaz (LApGaz) · 22 pages

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Loi fédérale «%ASFF_YYYY_ID»

3 Elle assume, en cas de litige ou d’office, notamment les tâches suivantes :

a. statuer sur l’accès au réseau et sur ses conditions d’utilisation;

b. vérifier les tarifs et les rémunérations pour l’utilisation du réseau ; les redevances et les prestations fournies à des collectivités publiques sont réservées ; elle peut ordonner une réduction des tarifs ou interdire leur augmentation ;

c. contrôler l’imputabilité des coûts de réseau ;

d. contrôler les coûts occasionnés chez le responsable de la zone de la marché, l’utilisation qu’il fait de ses recettes et le respect des exigences concernant son indépendance ;

e. surveiller la mise en œuvre des prescriptions relatives à la sécurité de l’approvisionnement ;

f. vérifier l’accomplissement des tâches dans les domaines des systèmes de mesure, de la communication de données et de l’échange d’informations ;

g. coordonner son activité avec celle des autorités de régulation étrangères et représenter la Suisse dans les organes internationaux correspondants ;

h. informer le public sur son activité et présenter un rapport d’activité annuel au Conseil fédéral ;

4 Si la sécurité de l’approvisionnement est compromise, l’EnCom soumet au Conseil fédéral des propositions de mesures visant à renforcer cette sécurité.

Art. 35 Voies de recours

1 Les décisions de l’EnCom peuvent faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal administratif fédéral.

2 L’EnCom a qualité pour recourir auprès du Tribunal fédéral.

Chapitre 6 Dispositions diverses

Art. 36 Obligations de publication

1Le responsable de la zone de marché et les gestionnaires de réseau publient leurs comptes annuels et les informations nécessaires à l’utilisation du réseau et à l’approvisionnement en gaz, en particulier les tarifs d’utilisation du réseau.

2Le Conseil fédéral détermine quelles informations sont nécessaires à l’utilisation du réseau et à l’approvisionnement en gaz.

Art. 37 Obligation de renseigner

Les entreprises du secteur du gaz et le responsable de la zone de marché sont tenus de communiquer à l’OFEN et à l’EnCom les informations nécessaires à l’accomplissement des tâches de ces autorités et de mettre à leur disposition les documents requis.