Projet

Consultation 2025/64: Projet de loi fédérale relative à l’approvisionnement en gaz (LApGaz) · 22 pages

Fedlex · Projet · Page 5Fedlex · Projet

Loi fédérale «%ASFF_YYYY_ID»

Section 3 Sécurité de l’approvisionnement

Art. 10 Obligation de stocker du gaz

1 Pour assurer la sécurité de l’approvisionnement pendant le semestre d’hiver, les entreprises mettant en circulation du gaz naturel garantissent qu’une quantité de gaz déterminée est stockée et disponible à des échéances déterminées (quantités destinées au stockage). Elles peuvent, sous leur propre responsabilité, mandater des tiers pour l’accomplissement de cette tâche.

2 En concertation avec l’Office fédéral de l’énergie (OFEN), l’EnCom détermine chaque année les échéances ainsi que les quantités destinées au stockage. Celles-ci représentent un pourcentage des quantités annuelles moyennes de gaz naturel mises en circulation en Suisse.

3 Le Conseil fédéral peut édicter des directives portant sur une valeur minimale et une valeur maximale pour les quantités destinées au stockage ou déterminer lui-même ces quantités.

4 Il peut en outre prévoir :

a. des exigences pour le stockage de gaz, en particulier l’emplacement des installations de stockage et les conditions contractuelles régissant leur utilisation ;

b. l’obligation, pour les entreprises tenues de stocker du gaz, de présenter des rapports à l’EnCom.

Art. 11 Coûts supplémentaires pour le stockage

1 Les entreprises tenues de stocker du gaz et les négociants en aval doivent indiquer dans leurs prix de livraison les coûts supplémentaires découlant de cette obligation. Les coûts supplémentaires sont imputés aux consommateurs finaux en fonction de leur consommation.

2 Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions sur le calcul des coûts supplémentaires.

Art. 12 Quantités inférieures aux seuils définis

1 Les entreprises tenues de stocker du gaz peuvent stocker des quantités inférieures aux quantités destinées au stockage définies aux échéances prescrites uniquement :

a. si elles ne sont plus en mesure de remplir leurs obligations de livraison contractuelles en raison d’événements à caractère exceptionnel ou qu’elles ne le peuvent qu’à des coûts disproportionnés, ou

b. pour se soutenir mutuellement afin d’assurer l’approvisionnement.

2 Toute dérogation requiert l’accord préalable de l’EnCom.