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Consultation 2025/64: Projet de loi fédérale relative à l’approvisionnement en gaz (LApGaz) · 22 pages

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Loi fédérale «%ASFF_YYYY_ID»

Chapitre 7 Dispositions pénales

Art. 41

1Est puni d’une amende de 100 000 francs au plus quiconque, intentionnellement :

a. procède à des financements croisés (art. 6, al. 1) ;

b. utilise dans d’autres secteurs commerciaux des informations économiques sensibles obtenues dans le cadre des secteurs régulés (art. 6, al. 2) ;

c. ne procède pas ou pas correctement à la séparation comptable (art. 6, al. 3) ;

d. n’atteint pas le seuil défini pour le stockage (art. 10, al. 2 et 4) ou déroge à ce seuil sans l’accord de l’EnCom (art. 12, al. 2) ;

e. exploite des installations de stockage utilisées aux fins de l’art. 29, al. 1, let. b, pour soutenir l’approvisionnement en gaz de consommateurs finaux ;

f. contrevient à l’obligation de renseigner (art. 37) ;

g. enfreint une disposition d’exécution dont la violation est déclarée punissable d’une sanction pénale prévues par le présent article ;

h. contrevient à une décision qui lui a été signifiée sous la menace des sanctions pénales prévues par le présent article.

2Si l’auteur de l’infraction agit par négligence, il est puni d’une amende de 20 000 francs au plus.

3L’OFEN poursuit et juge les infractions conformément à la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)9.

4Lorsque l’amende entrant en ligne de compte ne dépasse pas 20 000 francs et que l’enquête rendrait nécessaires à l’égard des personnes punissables selon l’art. 6 DPA des mesures d’instruction hors de proportion avec la peine encourue, l’OFEN peut renoncer à poursuivre ces personnes et condamner à leur place l’entreprise au paiement de l’amende (art. 7 DPA).

Chapitre 8 Dispositions finales

Art. 42 Disposition d’exécution

1Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution.

2Les organisations concernées publient conjointement les directives techniques et administratives nécessaires.

3Après avoir entendu ces organisations, le Conseil fédéral peut déléguer à l'OFEN l'édiction de directives techniques et administratives si:

a. aucune directive n'a été publiée en temps utile ou

b. les directives publiées ne sont pas appropriées.

9 RS 313.0