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Consultation 2025/64: Projet de loi fédérale relative à l’approvisionnement en gaz (LApGaz) · 22 pages
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Loi fédérale «%ASFF_YYYY_ID»
couverts par les rémunérations d’équilibrage journalières et les rémunérations intrajournalières.
2 La rémunération d’équilibrage à des fins de neutralité est prélevée ou versée au groupe-bilan selon le principe de causalité.
3Pour l'utilisation de la plateforme de négoce visée à l'art. 33, al. 1, let. e, le responsable de la zone de marché prélève une contribution aux coûts auprès des groupes-bilan.
Section 5 Installations de stockage
Art. 29
1 Les gestionnaires de réservoirs sphériques ou de réservoirs en conduites peuvent utiliser leurs installations de stockage pour soutenir :
a. les livraisons de gaz aux consommateurs finaux, ou
b. les mesures prises par les gestionnaires de réseau pour assurer la stabilité du réseau et par le responsable de la zone de marché afin de gérer l’équilibrage.
2 S’ils décident d’utiliser les installations de stockage aux fins de l’al. 1, let. b, ils ne peuvent pas procéder à des livraisons de gaz aux consommateurs finaux.
3 Les installations de stockage utilisées aux fins de l’al. 1, let. b, sont considérées comme faisant partie du réseau auquel elles sont raccordées. Les principes suivants s’appliquent à leur exploitation :
a. l’utilisation des points d’injection ou de soutirage d’une installation de stockage ne donne pas lieu au versement de la rémunération pour l’utilisation du réseau ;
b. le responsable de la zone de marché possède un droit d’accès prioritaire aux installations de stockage raccordées au réseau de transport ;
c. il rémunère de façon appropriée le recours aux installations de stockage pour soutenir la gestion de l’équilibrage;
d. les coûts d’exploitation et les coûts du capital d’une installation de stockage font partie des coûts imputables du réseau auquel elle est rattachée, dans la mesure où l’installation est exploitée efficacement et où ses coûts ne sont pas déjà couverts par les rémunérations visées à la let. c.
4 L’EnCom peut habiliter le responsable de la zone de marché à recourir, dans le cadre de la gestion de l’équilibrage, à certains ou à l’ensemble des réservoirs sphériques ou des réservoirs en conduites raccordés au réseau de transport dont il est fait usage pour livrer du gaz aux consommateurs finaux (al. 1, let. a), pour autant que cela soit indispensable à la gestion de l’équilibrage. L’al. 3, let. a et c, s’applique par analogie.