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Consultation 2025/64: Projet de loi fédérale relative à l’approvisionnement en gaz (LApGaz) · 22 pages
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Loi fédérale «%ASFF_YYYY_ID»
Chapitre 4 Responsable de la zone de marché
Art. 30 Constitution
1 Les propriétaires du réseau de transport constituent le responsable de la zone de marché sous la forme d’une société anonyme de droit privé ayant son siège en Suisse dans un délai de deux ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi. Leur participation au capital est fonction de la valeur de leurs installations du réseau.
2 Les statuts et les modifications des statuts sont soumis à l’approbation du Conseil fédéral. Celui-ci vérifie que les statuts et toute modification de ceux-ci répondent aux exigences légales.
3 Les dépenses encourues dans le cadre de la constitution du responsable de la zone de marché sont remboursées aux entreprises participantes au moyen de la rémunération pour l’utilisation du réseau de transport.
4Si le responsable de la zone de marché n’est pas constitué conformément à l’al. 1, le Conseil fédéral transfère les tâches à une instance existante ou qu’il aura fondée à cet effet. Les propriétaires du réseau de transport assurent le préfinancement des coûts correspondants en fonction de leur chiffre d’affaires annuel.
Art. 31 Organisation
1 Le responsable de la zone de marché est indépendant des entreprises du secteur du gaz, notamment sur le plan du personnel ainsi que sur les plans technique et financier. Les membres du conseil d’administration et de la direction ainsi que le reste du personnel ne doivent pas être actifs au sein d’entreprises du secteur du gaz.
2 Les cantons, les communes et les entreprises du secteur du gaz à majorité suisse bénéficient d’un droit de préemption sur les actions du responsable de la zone de marché.
3Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions supplémentaires en ce qui concerne l’organisation et l’indépendance du responsable de la zone de marché, notamment :
a. prévoir que les cantons ont le droit de faire siéger leurs représentants au sein du conseil d’administration ;
b. des prescriptions, concernant notamment les statuts du responsable de la zone de marché, visant à empêcher qu’un actionnaire puisse exercer une influence déterminante sur le responsable de la zone de marché.
Art. 32 Financement
1 Le responsable de la zone de marché ne poursuit pas de but lucratif.
2 Il couvre ses coûts au moyen de la rémunération pour l’utilisation du réseau de transport et des recettes générées par la gestion de l’équilibrage.
3 Il verse les recettes supplémentaires provenant de la rémunération pour l’utilisation du réseau aux gestionnaires de réseau de transport, chaque mois et proportionnellement à leurs coûts de réseau imputables.