Projet
Consultation 2025/64: Projet de loi fédérale relative à l’approvisionnement en gaz (LApGaz) · 22 pages
Fedlex · Projet · Page 9Fedlex · Projet
Loi fédérale «%ASFF_YYYY_ID»
c. au calcul des coûts de désaffectation et de démantèlement.
Art. 21 Mesures ordonnées pour garantir l’approvisionnement en gaz
1 Si des entreprises ou des organisations du secteur gazier sont obligées de prendre des mesures pour garantir l’approvisionnement en gaz en vertu de la loi du 17 juin 2016 sur l’approvisionnement du pays5, les coûts occasionnés sont considérés comme des coûts imputables du réseau de transport et peuvent être répercutés par les gestionnaires du réseau de transport sur les consommateurs finaux. La répercussion des coûts se fait de manière non discriminatoire.
2 L’OFAE détermine si les coûts imputés sont appropriés.
3 Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions concernant:
a. la répartition des coûts entre les gestionnaires du réseau de transport et leur répercussion ultérieure sur les consommateurs finaux;
b. l’indication transparente des coûts dans la rémunération pour l’utilisation du réseau.
Art. 22 Coûts de capital imputables pour le transport d’hydrogène
1 Outre les coûts de capital visés à l’art. 20, al. 3, les investissements destinés à permettre à des installations du réseau de transporter un mélange gazeux contenant de l’hydrogène ou l’hydrogène pur nécessaire dans ce but, sont imputables en tant que coûts de réseau, à condition qu’ils soient insignifiants par rapport aux coûts totaux imputables du gestionnaire de réseau concerné.
2 Lorsqu’une installation du réseau sort du champ d’application de la présente loi parce qu’elle ne transporte plus principalement du méthane, le gestionnaire de réseau en informe l’EnCom et lui soumet la documentation attestant la valeur résiduelle réglementaire de l’installation.
3 Le Conseil fédéral fixe les critères pour déterminer le caractère insignifiant visé à l’al. 1.
Section 3 Systèmes de mesure et processus d’information
Art. 23 Compétences relatives aux installations de mesure, et exigences
applicables
1Les gestionnaires de réseau veillent à ce que chaque point d’injection ou de soutirage de leur réseau soit équipé d’une installation de mesure.
2Les consommateurs finaux qui soutirent du gaz d’un fournisseur tiers doivent charger un prestataire de leur choix d’effectuer la mesure. Le prestataire mandaté est responsable, si nécessaire d’installer un système de mesure communicant.
5 RS 531