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Consultation 2025/64: Projet de loi fédérale relative à l’approvisionnement en gaz (LApGaz) · 22 pages

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2 Sous réserve des obligations de renseigner prévues par la loi, elles traitent confidentiellement les informations économiques sensibles obtenues dans le cadre de leurs activités dans les secteurs commerciaux régulés et s’abstiennent de les utiliser dans d’autres secteurs commerciaux.

3 Les gestionnaires de réseau et les propriétaires de réseau établissent pour chaque réseau des comptes annuels et une comptabilité analytique. Ils y font figurer séparément les différents secteurs commerciaux régulés et les distinguent des autres secteurs commerciaux (séparation comptable).

4 Ils présentent chaque année les comptes annuels et la comptabilité analytique à l’EnCom.

5 Le Conseil fédéral peut fixer des exigences minimales en ce qui concerne l’établissement des comptes et la comptabilité analytique.

Art. 7 Facturation

Sur la facture adressée au consommateur final, les composantes suivantes sont mentionnées séparément :

a. le montant facturé pour l’énergie ;

b. la rémunération pour l’utilisation du réseau ;

c. le montant facturé pour la mesure ;

d. les redevances et les prestations fournies à des collectivités publiques.

Art. 8 Principes de transparence, de causalité et de non-discrimination Dans l’accomplissement des tâches qui leur incombent en vertu de la loi, les gestionnaires de réseau et le responsable de la zone de marché visé au chapitre 4 observent les principes de transparence, de causalité et de non-discrimination.

Section 2 Libre choix du fournisseur

Art. 9

1 Les consommateurs finaux ont le droit au libre choix du fournisseur pour chaque site de consommation. L’art. 16, al. 3, est réservé.

2 Le Conseil fédéral règle le processus de changement de fournisseur, en particulier les modalités, les délais ainsi que les tâches des fournisseurs et des gestionnaires de réseau.