Rapport explicatif

Consultation 2026/12: Révision totale de trois ordonnances relatives à la loi sur les cartels · 23 pages

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à la COMCO, en pratique, les auditions ne sont pas ordonnées ni réalisées par le secrétariat, mais par la COMCO. C’est la raison pour laquelle la dernière phrase de l’art. 19 de l’ordonnance en vigueur n’est pas reprise à l’art. 17 P-OCCE.

Selon l’art. 17 P-OCCE, le secrétariat peut inviter des tiers à une consultation orale. Il peut alors consigner les avis des entreprises et les transmettre à la COMCO dans le cadre de la procédure. Les tiers ont ainsi une possibilité supplémentaire de donner leur avis sur une opération de concentration.

Art. 18 P-OCCE

Les al. 1 et 3 correspondent pour l’essentiel à l’art. 15 de l’ordonnance en vigueur ; les dispositions sont toutefois adaptées à la notion d’entreprise selon la législation sur les cartels, telle que définie à l’art. 2, al. 1bis, LCart (en vigueur depuis le 1eravril 2004), et à la jurisprudence correspondante. Une entreprise comprend ainsi toutes les entités sous contrôle unique. Le terme « entreprise liée » (art. 15, al. 1 et 2, de l’ordonnance en vigueur) repose sur une conception dépassée de l’entreprise ; il n’est donc pas repris à l’art. 18, al. 1 et 3, P-OCCE. Cela n’entraîne aucun changement de fond, car, selon la définition de l’entreprise en droit des cartels, les entités liées font partie de la même entreprise. Par ailleurs, la disposition selon laquelle les aliénateurs de participations sont tenus de fournir des informations est supprimée, car ces derniers peuvent être tenus de fournir des informations en tant que « tiers » conformément à l’art. 18, al. 3, P-OCCE.

L’al. 2 précise l’art. 33, al. 3, LCart en indiquant que le délai de quatre mois prévu pour effectuer l’examen approfondi est suspendu si les entreprises participant à la concentration ne fournissent pas les informations demandées par le secrétariat dans le délai qui leur est imparti. Il permet d’intégrer le devoir de coopération des entreprises qui, si elles ne respectent pas les délais de réponse, entravent l’examen approfondi. L’art. 18, al. 2, P-OCCE prévoit en outre que la COMCO informe par voie de décision les entreprises notifiantes de la durée d’une éventuelle suspension du délai avant l’expiration du délai de quatre mois.

Art. 19 P-OCCE

Cette disposition correspond, quant au fond, à l’art. 16 de l’ordonnance en vigueur.

Art. 20 P-OCCE

L’al. 1 précise que la FINMA est soumise aux mêmes droits et obligations que la COMCO lorsqu'elle estime nécessaire, en vertu de l’art. 10, al. 3, 2èmephrase, LCart, de « se substituer à la Commission de la concurrence » pour des raisons de protection des créanciers. Cet alinéa clarifie la situation juridique actuellement en vigueur. Il n'entraîne aucune modification de fond. Sans la réalisation d'un examen approfondi dans ces cas, il n'est pas possible de mettre en balance les intérêts des créanciers et ceux du maintien d'une concurrence efficace. Une fois que la FINMA dispose des résultats de cet examen approfondi, elle peut, dans un deuxième temps, procéder à une mise en balance sérieuse. Cette nécessité, qui existe déjà aujourd’hui, devrait être nettement accentuée par l’introduction prévue du test SIEC, mentionnée précédemment. La 2èmephrase clarifie ensuite que les dispositions formelles et matérielles de la LCart et de l’OCCE s’appliquent également dans les cas de fusion à des fins d’assainissement au sens de l’art. 30, al. 2, let. a à c, LB.

Selon l’al. 2, la FINMA (comme la COMCO) peut, dans des cas exceptionnels, autoriser la réalisation d’une concentration de façon anticipée au sens de l’art. 32, al. 2, LCart ou de façon provisoire au sens de l’art. 33, al. 2 LCart.

L’al. 3 prévoit que, avant de prendre une décision sur la concentration, la FINMA invite la COMCO à prendre position et lui accorde un délai approprié pour se prononcer. Lorsque la décision porte sur la réalisation anticipée ou provisoire d’une concentration, la FINMA invite la COMCO à prendre position au plus tard lorsque les entreprises notifiantes déposent leur requête.

Les précisions apportées à cet article reflètent les conclusions formulées par le Conseil fédéral dans son rapport du 12 décembre 2025 en réponse au postulat 23.3444 « Fusion UBS-CS.