Rapport explicatif

Consultation 2026/12: Révision totale de trois ordonnances relatives à la loi sur les cartels · 23 pages

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dorénavant couvertes par la formulation plus générale de l’art. 10, al. 1, let. e, P-OCCE. Les informations concrètes à fournir pour les marchés concernés devraient être spécifiées dans le formulaire de notification de la COMCO (cf. art. 11 P-OCCE).

Des informations sur les caractéristiques de l’offre et de la demande sont en outre requises dans le cadre du test SIEC (art. 10 nLCart). Il s’agit par exemple de renseignements sur les structures de coûts, les caractéristiques des produits ou les segments de clientèle, pour autant que ces renseignements puissent avoir une influence notable sur l’efficacité de la concurrence. Ce point doit également être précisé dans le formulaire de notification de la COMCO.

Les renseignements mentionnés (qui sont déjà requis par la législation en vigueur) doivent être fournis non seulement pour les marchés concernés, mais aussi pour les marchés voisins ou situés en amont ou en aval. Les marchés voisins sont principalement des marchés de produits complémentaires à ceux proposés sur le marché concerné (p. ex. les cartouches d’encre pour les imprimantes). Les renseignements relatifs aux marchés voisins ou situés en amont ou en aval sont de première importance lorsque les entreprises participantes sont également actives sur l’un de ces marchés, ou susceptibles de le devenir. En pareil cas, la COMCO, ou le secrétariat, doit pouvoir examiner si l’opération de concentration risque de conduire à un verrouillage, partiel ou intégral, des marchés voisins ou situés en amont ou en aval (art. 8, al. 2, let. c, P-OCCE). C’est pourquoi ils ont besoin des renseignements concernant ces marchés.

Conformément à l’al. 1, let. f, certains documents essentiels à l’examen de l’opération de concentration doivent être présentés, comme c’est le cas selon la législation en vigueur.

L’al. 2 prévoit que les entreprises notifiantes doivent faire valoir les gains d’efficacité visés à l’art. 10, al. 2, let. b, nLCart dès la notification. Cela permet de garantir que la COMCO ou le secrétariat puissent les examiner dans le délai imparti. L’al. 3 spécifie comment délimiter les marchés de produits et les marchés géographiques. Il reprend tel quel le droit en vigueur. L’al. 4, qui correspond à l’art. 12 de l’ordonnance en vigueur, permet aux entreprises notifiantes d’être exemptées, si le secrétariat en convient, de l’obligation de fournir certaines informations (cf. art. 9, al. 4, P-OCCE). L’al. 5 correspond à l’art. 11, al. 4, de l’ordonnance en vigueur.

Art. 11 P-OCCE

Cette disposition prévoit, comme l’art. 13 de l’ordonnance en vigueur, que la COMCO établit des formulaires de notification et qu’elle peut détailler les exigences concernant le contenu de la notification dans des notes explicatives. Elle peut en outre définir dans quelle mesure une notification adressée à une autorité étrangère est utilisable pour la notification en Suisse. Sont réservées les nouvelles dispositions contraignantes relatives à la notification des opérations de concentration d’entreprises pour lesquelles chacun des marchés de produits doit être délimité géographiquement de telle sorte qu’il comprend la Suisse et au moins l’EEE (art. 9, al. 1ter, nLCart).

Art. 12 P-OCCE

L’art. 9, al. 1bis, nLCart prévoit une exception à l’obligation de notification en Suisse pour les opérations de concentration lorsque chacun des marchés de produits concernés par l’opération peut être délimité géographiquement de telle sorte qu’il comprend la Suisse et au moins l’EEE et que l’opération fait l’objet d’une évaluation par la Commission européenne. Si ces conditions sont satisfaites, il suffit de remettre à la COMCO, dans les dix jours suivant la notification à la Commission européenne, une copie complète de la notification (art. 9, al. 1ter, nLCart). Dans ce contexte, la transmission des documents est désignée par le terme « communication », afin de faire la distinction avec la « notification » adressée à la seule COMCO.

L’al. 1 prévoit que la communication doit contenir, outre une copie complète de la notification à la Commission européenne, tous les documents joints à cette notification et que tant la notification que les annexes doivent être présentées dans une langue officielle de la Suisse ou en anglais. Cette disposition s’impose parce que, dans l’UE, les opérations de concentration peuvent être présentées dans l’une des 24 langues officielles.