Rapport explicatif
Consultation 2026/12: Révision totale de trois ordonnances relatives à la loi sur les cartels · 23 pages
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le pourcentage de réduction pouvant être retenu : plus cet engagement intervient rapidement, plus le pourcentage sera élevé. De plus, lors du calcul du pourcentage de la réduction dans un cas concret, il convient notamment d’établir si les personnes lésées bénéficient d’un traitement non discriminatoire. En général, chaque personne lésée devrait obtenir une prestation qui soit proportionnelle à sa prétention légitime. Plus le traitement des personnes lésées tend vers l’égalité, plus le pourcentage pris en considération sera élevé, et inversement.
Art. 17 P-OS-LCart
Cette disposition correspond largement à l’art. 15 de l’ordonnance en vigueur. Seule l’exigence de déposer l’annonce en triple exemplaire est supprimée.
Art. 18 P-OS-LCart
Cette disposition correspond, quant au fond, à l’art. 16 de l’ordonnance en vigueur.
Art. 19 P-OS-LCart
Cette disposition correspond, quant au fond, à l’art. 17 de l’ordonnance en vigueur.
Art. 20 P-OS-LCart
Cette disposition correspond à l’art. 18 de l’ordonnance en vigueur.
Art. 21 P-OS-LCart
L’al. 1 reprend les deux modifications effectuées dans le cadre de la révision partielle de la LCart : le délai d’opposition est ramené à deux mois (auparavant : cinq mois), et l’opposition implique l’ouverture d’une enquête (auparavant : enquête préalable).
L’al. 2 apporte deux précisions qui correspondent à la pratique. D’une part, l’exemption de la sanction ne s’applique qu’au comportement explicitement annoncé. Cette limitation est la conséquence du fait que l’entreprise détermine librement les informations qu’elle communique au secrétariat. Plus le comportement prévu est décrit avec précision, plus l’entreprise a des chances d’être exemptée de toute sanction. Des informations trop vagues ou lacunaires peuvent au contraire soulever des questions de la part du secrétariat ou déclencher l’ouverture d’une enquête, tandis que l’absence d’informations importantes peut faire obstacle à l’exemption de la sanction. D’autre part, la disposition indique explicitement que le secrétariat n’est pas tenu d’examiner de sa propre initiative si les documents qu’il a reçus comportent éventuellement d’autres infractions à la LCart que celles qui ont été explicitement annoncées. Elle permet ainsi d’éviter que l’entreprise effectuant l’annonce ait à assumer des frais disproportionnés, notamment si les documents déposés sont volumineux.
Art. 22 P-OS-LCart
Cette disposition spécifie comment les autorités en matière de concurrence doivent procéder pour respecter le délai d’opposition prévu à l’art. 49a, al. 4, nLCart. Il ne suffit pas pour ces dernières de décider d’ouvrir une enquête dans le délai prévu, elles doivent également communiquer cette décision dans le délai imparti à l’entreprise effectuant l’annonce. Il est en outre judicieux de régler les délais de la même manière que pour le contrôle des concentrations d’entreprises (cf. commentaire de l’art. 21 P-OCCE).
Art. 23 P-OS-LCart
Cette disposition abroge l’OS LCart.
Art. 23 P-OS-LCart
Cette disposition fixe l’entrée en vigueur de la nouvelle ordonnance.