Rapport explicatif

Consultation 2026/12: Révision totale de trois ordonnances relatives à la loi sur les cartels · 23 pages

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Ch. 3 : le programme de conformité doit avoir permis de porter l’infraction à la connaissance des autorités en matière de concurrence ou à la faire cesser. Le fait qu’un programme a permis de signaler une infraction aux autorités en matière de concurrence (notamment sous la forme d’une autodénonciation) plaide en faveur de son adéquation. Contrairement à d’autres juridictions (Allemagne, Canada, Espagne ou Pérou, p. ex.), l’autodénonciation auprès des autorités ne fait pas partie des conditions requises afin qu’un programme de conformité soit pris en compte pour réduire la sanction. Toutefois, en l’absence d’annonce adressée aux autorités, le programme doit avoir obligatoirement contribué à mettre un terme à l’infraction. C’est par exemple le cas s’il a permis de faire cesser l’infraction en interne avant l’intervention des autorités en matière de concurrence.

Ch. 4 : le programme de conformité doit être doté de ressources suffisantes. Celles-ci sont fonction de la taille, de l’activité et de la branche de l’entreprise.

Ch. 5 : le programme de conformité doit permettre d’identifier et d’évaluer le risque en matière de droit des cartels au sein de l’entreprise et prévoir des mesures adéquates pour réduire ce risque (notamment la formation des collaborateurs, des mécanismes d’annonce, des mesures de surveillance et des mesures disciplinaires). En d’autres termes, un programme de conformité général n’est pas suffisant. Les mesures prévues doivent être axées sur les risques concrets en matière de droit des cartels au sein de l’entreprise. Elles doivent en outre comprendre un ensemble d’instruments adéquats pour déceler et sanctionner les infractions.

Ch. 6 : l’exécution du programme doit être confiée à une personne qui exerce sa fonction en toute indépendance (le responsable conformité ou compliance officer) et qui rend compte directement à la direction de l’entreprise. En d’autres termes, cette personne doit être indépendante sur les plans fonctionnel, organisationnel et personnel. L’indépendance fonctionnelle implique que le responsable conformité ne soit pas soumis à des instructions émanant de divisions opérationnelles de l’entreprise et, notamment, qu’il ne subisse pas l’influence de personnes dont il contrôle les activités. S’agissant de l’aspect organisationnel, le responsable conformité doit être subordonné dans cette fonction au plus haut niveau hiérarchique de l’entreprise ; la subordination à une division opérationnelle n’est pas suffisante. Dans les petites entreprises, cette condition peut être remplie en confiant la responsabilité du programme de conformité à un membre de la direction. Il convient toutefois de veiller à ce que le responsable conformité n’exerce pas parallèlement une fonction qui impliquerait qu’elle devrait se surveiller elle-même.

Ch. 7 : la direction ou les organes de l’entreprise ne doivent pas être impliqués dans l’infraction. Une réduction de la sanction n’est pas non plus envisageable s’ils avaient connaissance de l’infraction. En vertu des bonnes pratiques internationales, un programme de conformité ne peut être pris en compte pour réduire la sanction que s’il s’inscrit dans le cadre d’une culture de la conformité, c’est-à-dire s’il est incarné et porté par la direction de l’entreprise. Cette position est conforme à la volonté du Parlement de tenir compte des programmes de conformité dans le cadre desquels une entreprise a fait tout ce que l’on pouvait raisonnablement attendre d’elle, mais n’est malgré tout pas parvenue à empêcher une infraction commise par l’un de ses collaborateurs. Ce n’est toutefois pas le cas lorsque la direction a été impliquée dans l’infraction ou qu’elle en avait connaissance.

L’al. 2 correspond à l’art. 6, al. 2, de l’ordonnance en vigueur.

Art. 7 P-OS-LCart

L’al. 1 correspond à l’art. 7, al. 1, de l’ordonnance en vigueur.

L’al. 2 impose de fixer la sanction maximale individuellement pour chaque infraction au droit des cartels (et non par procédure ou par pluralité d’actions). Si la sanction maximale s’appliquait à des sanctions cumulées, la sanction spécifique à une infraction pourrait être réduite voire supprimée, ce qui remettrait en question son effet dissuasif. Cette réglementation correspond à la pratique et à la jurisprudence du TAF.