Rapport explicatif
Consultation 2026/12: Révision totale de trois ordonnances relatives à la loi sur les cartels · 23 pages
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Art. 10 P-OCCE
Les éléments cités à l’al. 1 (art. 11 de l’ordonnance en vigueur) sont en principe nécessaires pour que la notification soit considérée comme complète (art. 14 P-OCCE). Le secrétariat et les entreprises notifiantes peuvent toutefois convenir que certains éléments ne sont pas nécessaires (art. 9, al. 4 P-OCCE et art. 10, al. 4, P-OCCE).
Les informations sur les entreprises participantes visées à l’al. 1, let. a, correspondent dans une large mesure aux informations à notifier en vertu du droit en vigueur. La structure de groupe et les rapports de participations des entreprises participantes sont les deux éléments nouveaux. Ils sont nécessaires pour que la COMCO et son secrétariat soient en mesure de déterminer quelles personnes morales ou physiques exercent un contrôle sur les entreprises participantes. En plus de la structure de groupe, les participations de moindre ampleur doivent également être communiquées dans la mesure où elles sont susceptibles d’influer sur l’efficacité de la concurrence. Une participation croisée de moins de 50 %, par exemple, peut avoir une influence sur le comportement de deux concurrents.
Les informations visées à l’al. 1, let. b et c, doivent pour la plupart déjà être communiquées selon le droit en vigueur.
Conformément à l’al. 1, let. d, une description de l’activité des entreprises participantes doit être fournie, comme selon le droit en vigueur. Élément nouveau, pour tous les marchés sur lesquels au moins l’une des entreprises est active, les délimitations du marché touchant au moins en partie la Suisse doivent être indiquées et assorties d’une estimation des parts de marché des entreprises participantes. Ces informations permettent à la COMCO, ou à son secrétariat, de déterminer sur quels marchés le projet de concentration risque d’entraver de manière significative une concurrence efficace. Dans un deuxième temps, le secrétariat demande des informations supplémentaires pour les marchés sur lesquels le risque d’entrave significative à une concurrence efficace est élevé, à savoir les marchés sur lesquels les entreprises participantes détiennent de grandes parts de marché (art. 10, al. 1, let. e, P-OCCE). Les éléments d’information requis en vertu de la let. d au sujet des délimitations du marché et des parts de marché visent à permettre une identification fiable des marchés en question.
Toutes les délimitations du marché plausibles doivent être indiquées. L’entreprise notifiante doit, d’une part, indiquer quelles délimitations du marché sont correctes selon elle. Elle doit, d’autre part, exposer tous les marchés de produits et marchés géographiques dont la délimitation est plausible. Pour ce faire, elle peut se fonder sur la pratique nationale ou étrangère pertinente (p. ex. européenne). À défaut, il est possible de présenter des études de marché ou des documents internes des entreprises participantes. Chaque délimitation du marché plausible doit être assortie d’une évaluation des parts de marché des entreprises participantes.
Si les entreprises participantes sont actives sur un grand nombre de marchés, le travail d’estimation des parts de marché pour toutes les délimitations du marché plausibles peut être considérable. Le secrétariat peut libérer l’entreprise de l’obligation de fournir certaines informations s’il est d’avis que celles-ci ne sont pas indispensables pour décider s’il y a lieu de procéder à un examen approfondi. Prenons l’exemple de la fusion de deux entreprises de construction suisses. Ces dernières n’auront pas à fournir d’indications au sujet de marchés plausibles en lien avec les cantines d’entreprise ouvertes au public. Si les marchés visés à l’art. 10, al. 1, let. e, P-OCCE peuvent être identifiés de manière fiable avec des données moins détaillées, le secrétariat peut dans tous les cas exempter les entreprises participantes de l’obligation de fournir certaines informations ou certains documents, conformément à l’art. 10, al. 4, P-OCCE. Les notifications « simplifiées » sont monnaie courante dans la pratique actuelle.
L’al. 1, let. e, remplace les dispositions de l’art. 11, al. 1, let. d, e et f, de l’ordonnance en vigueur. Il définit les marchés pour lesquels il faut fournir des renseignements détaillés. Quant au fond, cette définition reflète la pratique en vigueur. Comme actuellement, il faudra fournir pour les marchés concernés des renseignements sur les structures du marché, y compris les parts de marché des principaux fournisseurs et des principaux clients, ainsi que sur la recherche et le développement. Dans l’ordonnance en vigueur, les informations à fournir s’agissant des barrières à l’entrée sur le marché sont précisées à l’art. 11, al. 1, let. f. Elles sont