Rapport explicatif

Consultation 2026/12: Révision totale de trois ordonnances relatives à la loi sur les cartels · 23 pages

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4 Conséquences

Les modifications proposées dans trois des quatre ordonnances relatives à la LCart (cf. ch. 1) n’entraînent pas de changement matériel ni juridique. À une exception près, les modifications sous-jacentes de la LCart faisaient déjà partie du message LCart 2023 du Conseil fédéral. Dans le cadre des débats parlementaires, seule la reconnaissance expresse, sur le plan légal, du programme de conformité selon l’art. 49a, al. 1, 5ephrase, nLCart a été ajoutée au projet. Cette nouvelle réglementation et les dispositions d’ordonnance correspondantes ne devraient pas engendrer de conséquences notables pour la Confédération, pour l’économie ou pour d’autres acteurs.

La prise en considération du programme de conformité, ajoutée au projet par le Parlement dans le cadre de la procédure législative, est le seul élément dont le Conseil fédéral n’avait pas encore évalué les conséquences. Comme le Conseil fédéral l’a déjà souligné à plusieurs reprises dans son message relatif à la révision de la LCart de 201228, les mesures internes mises en place par une entreprise pour respecter la LCart sont à saluer sans réserve. Lorsqu’elles fonctionnent, elles contribuent à empêcher des infractions à la LCart. Le droit en vigueur permet déjà de tenir compte des programmes de conformité lors du calcul de la sanction. La mention explicite de cette règle dans la loi ne change donc pas considérablement la situation juridique. On continuera d’attendre des entreprises qu’elles prennent des mesures préventives contre les infractions à la LCart en fonction de leurs possibilités, ce qui pourra entraîner une augmentation des frais qu’elles devront assumer. Plus les entreprises mettront en œuvre des programmes de conformité efficaces, plus il sera possible d’éviter des infractions à la LCart et les sanctions correspondantes ou de réduire celles-ci. Cette nouvelle réglementation entraîne une charge supplémentaire pour les autorités en matière de concurrence, dans la mesure où les entreprises devraient invoquer davantage leur programme de conformité, que les autorités devront évaluer avec soin.

S’agissant des autres propositions d’adaptation des ordonnances, il est renvoyé aux explications correspondantes dans le message LCart 202329.

5 Aspects juridiques

5.1 Constitutionnalité

Les dispositions proposées se fondent sur l’art. 182 de la Constitution30 et l’art. 60 LCart. Les explications relatives au programme de conformité se basent en outre sur l’art. 49a, al. 1, 5ephrase, nLCart.

5.2 Compatibilité avec les obligations internationales de la Suisse

La révision des ordonnances ne contrevient ni aux obligations internationales de la Suisse de manière générale ni à ses engagements à l’égard de l’UE en particulier.

28 Cf. message du 22 février 2012 relatif à la révision de la loi sur les cartels et à une loi sur l’organisation de l’autorité de la concurrence (FF 2012 3631).

29 P. 53 ss.

30 RS 101 23/23