Rapport explicatif
Consultation 2026/12: Révision totale de trois ordonnances relatives à la loi sur les cartels · 23 pages
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Évaluation de l’importance du point de vue du droit de la concurrence et de l’économie nationale ».
Art. 21 P-OCCE
Cette disposition règle le délai relatif à l’ouverture d’un examen approfondi (art. 32, al. 1, LCart) et le délai pour la réalisation de cet examen (art. 33, al. 3, LCart).
À l’al. 1, s’agissant du délai pour l’ouverture d’un examen approfondi (art. 32, al. 1, LCart), l’expression « délai d’un mois » (art. 20 de l’ordonnance en vigueur) est remplacée par l’expression « délai prévu pour ouvrir l’examen approfondi ». Cette adaptation fait suite à la révision partielle de la LCart, selon laquelle le délai peut être prolongé en accord avec les entreprises concernées et n’est donc pas nécessairement d’un mois. Le renvoi permet de rendre compte de la possibilité de prolonger le délai d’un commun accord. En outre, dans le cadre de l’harmonisation des délais avec la jurisprudence du Tribunal fédéral17 et conformément à la Convention européenne du 16 mai 1972 sur la computation des délais18, le début du délai est fixé au jour de la réception de la notification complète au lieu du jour suivant la réception de la notification complète, comme dans le droit en vigueur19. La COMCO dispose ainsi d’un jour de moins pour l’examen préliminaire.
L’al. 2 reprend la réglementation des week-ends et des jours fériés figurant à l’art. 5 de la Convention européenne sur la computation des délais et à l’art. 20, al. 3, de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20. Les jours fériés correspondent aux jours fériés prévus par l’art. 66, al. 2, 1rephrase, de l’ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers)21. L’al. 2 précise en outre que les dispositions concernant la suspension des délais durant les féries judiciaires (art. 22a PA) ne s’appliquent pas au contrôle des concentrations. Ces deux adaptations sont de nature déclaratoire, puisqu’elles découlent du droit en vigueur (les féries judiciaires selon l’art. 22a PA ne s’appliquent pas aux délais fixés en mois). Leur intégration dans le P-OCCE et le P-OS-LCart se justifie par l’utilité d’une clarification pour la pratique.
L’al. 3 prévoit que le délai prévu pour l’ouverture d’un examen approfondi (art. 32, al. 1, LCart) est respecté dès lors que la COMCO a envoyé la communication de la décision. Conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, la communication de l’ouverture d’un examen approfondi (art. 32, al. 1, LCart) est une obligation incombant à l’autorité, en l’occurrence à la COMCO. Le respect du délai ne peut dépendre que de l’action de l’autorité et non de circonstances de nature postale ou du comportement du destinataire de la décision, sur lesquels l’autorité n’a aucune influence22. Se référer à l’envoi permet d’établir que, pour que la COMCO respecte le délai, il faut non seulement qu’elle ait décidé d’ouvrir un examen approfondi (art. 32, al. 1, LCart), mais aussi qu’elle ait communiqué sa décision aux entreprises concernées. Par ailleurs, l’envoi, qui peut être vérifié de manière simple et fiable par un reçu, sert aussi bien les besoins de protection juridique de l’autorité que ceux des entreprises concernées23.
S’agissant du délai pour effectuer un examen approfondi (art. 33, al. 3, LCart), l’al. 4 prévoit désormais expressément que l’élément déclencheur est la décision de la COMCO de procéder à un tel examen, et non la communication correspondante. Les entreprises notifiantes sont informées par écrit de la date de la décision conformément à l’art. 15 P-OCCE. Toute incertitude concernant le début du délai en cas de divergence entre la date de la décision et le moment de la communication est ainsi levée.
17ATF 150 III 367
18 RS 0.221.122.3
19ATF 150 III 367 consid. 4.3.1 s.
20 RS 172.021
21 RS 172.220.111.3
22 ATF 119 V 89 consid. 4c.
23 ATF 119 V 89 consid. 4c. 12/23