Rapport explicatif
Consultation 2026/12: Révision totale de trois ordonnances relatives à la loi sur les cartels · 23 pages
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Art. 16 P-OS-LCart
L’al. 1 prévoit que la sanction peut être réduite en cas de versement de prestations spontanées au lésé. Étant donné que les sanctions relevant du droit des cartels doivent produire différents effets, la sanction ne peut être diminuée que de 50 % au plus. Un tel plafond est indiqué compte tenu notamment du fait que la sanction administrative pécuniaire prévue à l’art. 49a LCart contient des éléments non seulement confiscatoires ou compensatoires, mais encore punitifs, répressifs et préventifs, qui vont au-delà des prestations spontanées visées à l’art. 49a, al. 5, nLCart.
Il convient tout d’abord de mentionner les dommages qui ne peuvent pas être chiffrés ou imputés à des personnes spécifiques, par exemple lorsqu’un cartel engendre un affaiblissement des incitations à l’innovation. En règle générale, le dommage est alors supporté dans une large mesure par la collectivité. De plus, un comportement susceptible de causer un important préjudice est également sanctionné, même si cet effet ne se concrétise pas et qu’aucun dommage n’est causé dans les faits. Là aussi, la sanction a une importante fonction dissuasive qui est sans lien avec les prétentions indemnisées par des prestations spontanées. Enfin, la sanction doit être nettement plus élevée que le gain réalisé par l’auteur, en particulier dans le cas d’infractions peu susceptibles d’être découvertes (accords de soumission, p. ex.), faute de quoi elle n’aurait pas d’effet dissuasif. C’est également pour cette raison que la sanction doit pouvoir être réduite de 50 % au plus en cas de prestations spontanées.
L’al. 2 limite encore la marge de manœuvre des autorités en ce qui concerne les prestations spontanées. Seuls 60 % au plus (et non pas la totalité) du montant versé au lésé peuvent être pris en considération pour réduire la sanction (al. 2, let. a). Cette disposition vise à éviter le versement de prestations excessives ou le versement de prestations à des personnes sans prétention légitime. Si les prestations étaient comptabilisées intégralement, l’auteur de l’infraction ne s’opposerait pas à leur versement même lorsque le bénéficiaire ne peut pas y prétendre.
L’al. 2, let. b, précise en outre que 30 % au plus des prestations peuvent être retenus pour réduire la sanction si l’engagement de verser une prestation n’intervient qu’après la clôture de la procédure d’administration des preuves en première instance devant la COMCO ou si la demande correspondante ne parvient à la COMCO qu’après cette date. Cette disposition vise à créer une incitation à une indemnisation rapide et spontanée. Elle prend pour base la date de l’engagement de verser une prestation et non la date de versement afin de ne pas exclure d’emblée un paiement échelonné.
La diminution du pourcentage maximal pouvant être pris en considération après la clôture de la procédure d’administration des preuves en première instance est prévue pour les raisons suivantes : dès que l’auteur a connaissance de l’appréciation de la COMCO, le caractère spontané du versement de la prestation n’est plus que partiellement donné. De fait, une condamnation en droit administratif augmente la probabilité que l’auteur doive verser les prestations correspondantes dans une procédure civile (actions consécutives, également appelées « actions de suivi »). Il est dès lors indiqué de réduire le pourcentage maximal pouvant être comptabilisé après la notification de la décision de la COMCO. Pour des raisons d’économie de procédure, l’al. 2 prévoit cependant une date déterminante légèrement antérieure à cette étape, à savoir la clôture de la procédure d’administration des preuves en première instance.
L’al. 3 précise les critères régissant la marge de manœuvre dont disposent les autorités selon les al. 1 et 2. En vertu de l’al. 1, la sanction peut être réduite de 50 % au plus. Lors du calcul du pourcentage de la réduction dans un cas concret, la part de l’élément confiscatoire et des prétentions légitimes et honorées du lésé par rapport au montant de la sanction est déterminante. Plus cette part est élevée, plus le pourcentage de réduction possible est grand. À l’inverse, plus l’élément punitif ou préventif de la sanction est important, moins la sanction pourra être réduite. Conformément à l’al. 2, il est possible de prendre en considération jusqu’à 60 % ou 30 % des prestations versées, en fonction de la date à laquelle l’engagement de verser une prestation est donné et de la date à laquelle la demande correspondante parvient à la COMCO. Cette disposition vise à créer une incitation à une indemnisation rapide et spontanée. C’est la raison pour laquelle la date de l’engagement de verser une prestation a une incidence sur