Rapport explicatif

Consultation 2026/12: Révision totale de trois ordonnances relatives à la loi sur les cartels · 23 pages

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déployés en matière d’innovation. Cette atteinte à la concurrence dynamique peut, à terme, également occasionner une hausse des prix ou une baisse de la qualité.

L’al. 2 dresse la liste des principaux mécanismes par lesquels une concentration peut causer une hausse des prix, une baisse de la qualité ou une réduction des efforts déployés en matière d’innovation et ainsi rendre la concurrence moins efficace.

La let. a porte sur la création ou le renforcement d’une position dominante, un critère d’examen que l’on trouve également dans le droit en vigueur. La mention d’autres cas de figure souligne que la création ou le renforcement d’une position dominante n’est toutefois plus indispensable à une intervention de la COMCO.

Selon la let. b, la coordination peut entraîner une entrave significative à une concurrence efficace. Par « coordination », on entend alors des comportements coordonnés, par exemple lors de la soumission d’offres. Par « comportement parallèle », on se réfère au comportement d’une ou de plusieurs entreprises qui adoptent les stratégies d’un concurrent, par exemple en augmentant leurs prix si le concurrent augmente les siens. Sur un marché oligopolistique, c’est-àdire caractérisé par un petit nombre de concurrents, de tels comportements peuvent constituer une entrave significative à la concurrence même en l’absence d’accord en matière de concurrence au sens de l’art. 4, al. 1, LCart. Une concentration peut permettre un comportement parallèle ou faciliter, asseoir ou rendre plus efficace une coordination préexistante entre entreprises.

Selon la let. c, les concentrations peuvent entraîner une entrave significative à la concurrence non seulement lorsque les entreprises participantes étaient auparavant concurrentes sur le même marché, mais encore lorsqu’elles étaient actives sur des marchés pertinents différents. Cela peut être le cas lorsqu’elles opèrent en amont ou en aval de la chaîne d’approvisionnement (concentrations verticales) ou sur des marchés voisins, par exemple lorsqu’elles proposent des produits complémentaires ou des produits appartenant à une même gamme (concentrations conglomérales). Dans ce type de situations, une concentration peut entraver la concurrence efficace de manière significative si les entreprises sont en mesure de verrouiller, totalement ou partiellement, les marchés au détriment de leurs concurrents et qu’elles sont incitées à le faire, par exemple en bloquant l’accès aux intrants (input foreclosure) ou aux clients (customer foreclosure).

L’al. 3 prévoit que la COMCO doit prendre en considération la portée de l’entrave pour déterminer si elle est significative. Dans son évaluation, elle doit en outre tenir compte du fait que le contrôle des concentrations porte sur l’avenir et devra donc également intégrer la probabilité qu’une entrave se concrétise.

L’art. 10, al. 2, let. b, nLCart prévoit que la COMCO doit tenir compte, dans son examen, des gains d’efficacité vérifiables, pour les acheteurs, qui doivent être justifiés par les entreprises notifiantes et découlent spécifiquement de la concentration. L’art. 8, al. 4, P-OCCE précise le fait que ces gains d’efficacité peuvent profiter aux acheteurs à divers égards. De la même manière qu’elle tient compte des effets d’une entrave significative à une concurrence efficace, la COMCO mettra dans la balance, en faveur des entreprises, la baisse de prix, l’amélioration de la qualité ou l’intensification des efforts d’innovation et intégrera leur poids dans son appréciation, tout comme l’incertitude inhérente à une évaluation prospective.

Art. 9 P-OCCE

Les al. 1, 2 et 3 sont globalement identiques à l’art. 9 de l’ordonnance en vigueur. Seuls le titre de la disposition et le nombre d’exemplaires de la notification à fournir sont modifiés. L’évolution technologique permet de se contenter d’un seul exemplaire au lieu des cinq demandés actuellement.

L’al. 4 introduit la possibilité pour les entreprises et le secrétariat de convenir du contenu de la notification (art. 10 P-OCCE). Cette possibilité de notification simplifiée existe déjà dans l’ordonnance en vigueur (art. 12). Pour des raisons rédactionnelles, la première phrase de l’art. 12 a été intégrée à l’art. 9 P-OCCE, tandis que le contenu de la notification simplifiée fait l’objet de l’art. 10, al. 4, P-OCCE.