Rapport explicatif
Consultation 2026/12: Révision totale de trois ordonnances relatives à la loi sur les cartels · 23 pages
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L’al. 3 prévoit que l’allocation de dépens est entièrement ou partiellement refusée aux parties qui ont provoqué l’enquête par leur faute ou qui ont entravé ou prolongé la procédure de façon téméraire. S’il existe, au sens du droit civil, un comportement clairement illicite et fautif ayant entraîné l’ouverture de la procédure, les dépens sont refusés ou réduits en conséquence. Une partie entrave ou prolonge la procédure administrative de façon téméraire notamment au moyen d’actes de procédure dilatoires (volonté d’induire en erreur, demandes non pertinentes, voies de recours vouées à l’échec, changement de mandataire en vue de retarder la procédure, etc.).
L’al. 4 prévoit, à l’instar de l’art. 3, al. 1, OGEmol, la possibilité de renoncer à percevoir des émoluments. Il peut par exemple s’appliquer lorsqu’une enquête est classée peu après son ouverture sans que l’entreprise n’ait eu à engager des frais de représentation élevés.
Art. 8 P-OEmol-LCart
Cette disposition correspond à l’art. 8 FITAF.
L’al. 1 précise que les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels autres débours. Sont indemnisés les frais de représentation nécessaires et les éventuels autres débours indispensables qui y sont liés.
L’al. 2 prévoit dès lors que les dépenses qui ne semblent pas être indispensables à la poursuite ou à la défense appropriée et efficace d’un droit dans un cas concret ne sont pas indemnisées (cf. commentaire de l’art. 7 concernant la question des frais nécessaires des parties). Peuvent notamment occasionner des frais non nécessaires le dépôt de pièces écrites non sollicitées qui ne contiennent aucune nouvelle information, les expertises privées ou requêtes inutilement longues et répétitives, ou les redondances dues à l’implication de plusieurs avocats.
Art. 9 P-OEmol-LCart
Cette disposition précise ce que recouvrent les frais de représentation. Elle correspond pour l’essentiel à l’art. 9 FITAF.
Art. 10 P-OEmol-LCart
Cette disposition prévoit que les honoraires d’avocat et l’indemnité du mandataire professionnel n’exerçant pas la profession d’avocat sont calculés en fonction du temps nécessaire à la défense de la partie représentée. Si le temps indiqué est manifestement disproportionné par rapport à la difficulté du cas concret, la note de frais peut être réduite. Il en va de même lorsque la note de frais est clairement trop élevée par rapport aux dépens usuellement alloués dans d’autres procédures relevant du droit des cartels. L’al. 2 fixe un montant seuil et un montant plafond du tarif horaire. Il correspond à l’art. 10, al. 1 et 2, FITAF.
Le temps de déplacement d’un avocat ou d’un mandataire professionnel n’exerçant pas la profession d’avocat ne peut pas être intégralement facturé comme temps de travail. Il est indemnisé à hauteur de la moitié du taux horaire fixé à l’al. 2. Cette disposition correspond à l’art. 12, al. 2, du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)27.
Art. 11 P-OEmol-LCart
Les frais du représentant sont remboursés sur la base des coûts effectifs. Des plafonds sont toutefois fixés pour les déplacements, les voyages en avion, les repas de midi et du soir et les nuitées (al. 1 et 2).
Art. 12 P-OEmol-LCart
Selon l’al. 1, les frais de l’entreprise sont remboursés à titre de débours nécessaires dans la mesure prévue par l’art. 11, pour autant qu’ils dépassent 100 francs. Ce montant, assimilable à un seuil de minimis, correspond à celui prévu à l’art. 13, let. a, FITAF. Les dépens supérieurs à ce seuil sont entièrement indemnisés.
27 RS 173.713.162 15/23