Rapport explicatif

Consultation 2026/12: Révision totale de trois ordonnances relatives à la loi sur les cartels · 23 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 18Fedlex · Rapport explicatif

Art. 4 P-OS-LCart

Selon le droit en vigueur (art. 4 OS LCart), la majoration du montant de base de la sanction est variable selon la durée de l’infraction : aucune majoration pour les infractions inférieures à un an, jusqu’à 50 % pour les infractions ayant duré entre un et cinq ans, et jusqu’à 10 % par année supplémentaire pour les infractions ayant duré plus de cinq ans. La structure de la nouvelle disposition est plus simple. Comme actuellement, le montant de base ne sera pas majoré si l’infraction a duré moins d’un an. Dans la pratique, c’est surtout le cas d’accords de soumission individuels, pour lesquels une majoration liée à la durée de l’infraction ne serait pas appropriée. Les infractions ayant duré plus d’un an entraîneront une sanction majorée d’un montant pouvant atteindre 10 % par année entamée (y c. la première année). Cette nouvelle réglementation, qui est plus clémente pour les infractions d’une durée inférieure à cinq ans, s’applique au cas de figure le plus courant. Les majorations ne seront toujours pas calculées au mois près, mais elles augmenteront de façon linéaire, comme il ressort des exemples suivants :

Durée/majoration maximale actuelle usuelle actuelle maximale nouvelle usuelle nouvelle

10 mois 0 0 00

1 an et 6 mois 50 % 10-20 % 20 % 15 %

3 ans et 11 mois 50 % 35-40 % 40 % 35-40 %

5 ans et 4 mois 60 % 50-55 % 60 % 50-55 %

7 ans et 6 mois 80 % 75 % 80 % 75 %

9 ans 90 % 90 % 90 % 90 %

Art. 5 P-OS-LCart

Cette disposition correspond à l’art. 5 de l’ordonnance en vigueur. Les différences sont de nature rédactionnelle.

Art. 6 P-OS-LCart

L’al. 1 énumère trois catégories de circonstances atténuantes. La let. a reprend telle quelle la règle prévue à l’art. 6, al. 1, de l’ordonnance en vigueur. La let. b fixe que la contribution déterminante de l’entreprise à la conclusion rapide de l’enquête est notamment prise en considération pour réduire la sanction lorsque l’entreprise conclut un règlement amiable ou qu’elle se montre coopérative pendant l’enquête (par la remise spontanée de moyens de preuve ou par la reconnaissance des faits, p. ex.). Il existe une pratique et une jurisprudence abondantes à cet égard.

La let. c précise la défense fondée sur la conformité prévue à l’art. 49a, al. 1, nLCart. Le législateur avait chargé le Conseil fédéral de définir les critères d’adéquation des programmes de conformité. Selon les débats parlementaires, les mesures déployées par une entreprise ayant fait tout ce qui était en son pouvoir pour éviter d’enfreindre la LCart doivent être prises en considération comme circonstance atténuante lors du calcul de la sanction. La disposition reprend tout d’abord le contenu matériel de la loi, puis fixe le principe selon lequel les programmes de conformité au droit des cartels peuvent être pris en compte pour réduire la sanction. Elle précise ensuite ce principe en énumérant, aux ch. 1 à 7, les conditions à remplir cumulativement afin qu’un programme de conformité permette une réduction de la sanction. Des conditions identiques ou similaires sont usuelles à l’étranger (États-Unis, Italie, Pays-Bas et Tchéquie, p. ex.) et font même l’objet de normes ISO et de publications de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE). Concrètement, le programme de conformité doit remplir les conditions présentées dans les paragraphes qui suivent.

Ch. 1 : le caractère approprié d’un tel programme est évalué en fonction de la branche ainsi que de la taille et de l’activité de l’entreprise.

Ch. 2 : le programme de conformité doit déjà exister au moment de l’ouverture de l’enquête en vertu de l’art. 27 LCart. Cette condition découle déjà de la teneur de la loi, qui exige que l’entreprise ait pris des mesures pour éviter une infraction, et non pour y remédier.