Rapport explicatif

Consultation 2026/12: Révision totale de trois ordonnances relatives à la loi sur les cartels · 23 pages

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Art. 22 P-OCCE

Cette disposition règle la prolongation d’un commun accord des délais visés aux art. 32, al. 3, et 33, al. 4, nLCart. L’art. 32, al. 3, nLCart prévoit que la COMCO peut, pour des motifs importants et avec l’accord des entreprises notifiantes, prolonger le délai d’un mois au maximum pour effectuer un examen préliminaire. En vertu de l’art. 33, al. 4, nLCart, la COMCO peut, pour des motifs importants et avec l’accord des entreprises notifiantes, prolonger de deux mois au plus le délai prévu pour l’examen approfondi.

Si les entreprises notifiantes ne donnent pas leur consentement dans le délai imparti par le secrétariat, le délai n’est pas prolongé (al. 2). Si, à l’inverse, elles donnent leur accord dans le délai imparti, celui-ci est prolongé. L’absence de réponse est assimilée à une absence de consentement.

Lorsque ce sont les entreprises notifiantes qui demandent à prolonger le délai (al. 3), ce dernier est prolongé moyennant l’accord du secrétariat.

L’al. 4 cite des exemples de motifs importants pouvant justifier une prolongation des délais. Lorsqu’une opération de concentration est également notifiée dans d’autres juridictions, par exemple, il peut être judicieux de prévoir les mêmes délais. Un besoin de temps supplémentaire pour effectuer des clarifications constitue également un motif important, que ces clarifications soient dans l’intérêt de la COMCO ou dans celui des entreprises notifiantes. Ce dernier cas peut notamment se présenter lorsque des clarifications supplémentaires permettent de renoncer à l’ouverture d’un examen approfondi. La définition d’éventuelles conditions ou charges peut également motiver une prolongation des délais, en particulier lorsqu’une interdiction de l’opération de concentration est envisageable.

Art. 23 P-OCCE

Cette disposition correspond, quant au fond, à l’art. 21 de l’ordonnance en vigueur. Seule la réglementation des délais a été adaptée à la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. commentaire de l’art. 21 P-OCCE).

Art. 24 P-OCCE

Cette disposition abroge l’ordonnance en vigueur.

Art. 25 P-OCCE

Cette disposition reprend la disposition transitoire de l’art. 62, al. 1, nLCart pour les opérations de concentration, mais précise que la notification complète est pertinente pour déterminer la législation applicable (art. 14 P-OCCE).

Art. 26 P-OCCE

Cette disposition règle l’entrée en vigueur de la nouvelle ordonnance.

3.2 Ordonnance sur les émoluments et indemnités LCart (OEmol-LCart)

Art. 1 P-OEmol-LCart

L’al. 1 définit l’objet et le champ d’application du P-OEmol-LCart. Celui-ci contient des dispositions d’exécution réglant la perception d’émoluments et le versement d’indemnités par les autorités en matière de concurrence (cf. art. 53a et 53b nLCart).

L’al. 2 correspond dans une large mesure à l’art. 1, al. 2, de l’ordonnance en vigueur. Le renvoi aux dispositions de l’ordonnance du 25 novembre 1974 sur les frais et indemnités en procédure pénale administrative24 précise que le versement d’indemnités s’applique aussi aux procédures pénales visées aux art. 54 et 55 LCart.

Art. 2 P-OEmol-LCart

Cette disposition est identique à l’art. 1a de l’ordonnance en vigueur.

24 RS 313.32 13/23