Rapport explicatif
Consultation 2026/12: Révision totale de trois ordonnances relatives à la loi sur les cartels · 23 pages
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peuvent porter non seulement sur une entreprise complète au sens de la LCart, mais aussi sur des parties de celle-ci (p. ex. une filiale ou une division).
De plus, s’agissant des notions de fusion (art. 4, let. a, P-OCCE) et d’acquisition du contrôle (art. 4, let. b, P-OCCE), l’art. 4 P-OCCE renvoie à l’art. 4, al. 3, let. a et b, LCart, pour signifier expressément que ces notions sont à interpréter au sens de la législation sur les cartels plutôt qu’au sens de la loi du 3 octobre 2003 sur la fusion14 ou du code des obligations15, par exemple.
Art. 5 P-OCCE
Les dispositions de l’art. 4, al. 1, 2 et 3, de l’ordonnance en vigueur concernant le calcul du chiffre d’affaires des entreprises participantes sont reprises telles quelles à l’art. 5, al. 1, 2, 3 et 6, P-OCCE. S’agissant du calcul du chiffre d’affaires des entreprises communes, l’art. 5, al. 2 et 3, de l’ordonnance en vigueur ainsi qu’une disposition issue de la législation européenne16 sont en outre repris à l’art. 5, al. 4 et 5, P-OCCE.
L’al. 4 s’applique au cas où une entreprise participante exerce un contrôle en commun sur une entreprise commune avec une entreprise qui n’est pas partie à la concentration. Dans ce cas de figure, l’entreprise participante peut exercer une influence déterminante sur l’entreprise contrôlée en commun et, par ce biais, elle peut en influencer le comportement sur le marché. Il est dès lors légitime de comptabiliser intégralement le chiffre d’affaires de l’entreprise commune contrôlée en commun dans le chiffre d’affaires de l’entreprise participante.
L’al. 5 concerne le cas où au moins deux entreprises parties à l’opération de concentration exercent un contrôle en commun sur une entreprise commune. En vertu de l’al. 4, elles devraient toutes comptabiliser intégralement le chiffre d’affaires de l’entreprise commune, ce qui reviendrait à prendre en compte plusieurs fois le chiffre d’affaires de l’entreprise commune dans le cadre d’une opération de concentration. L’al. 5 permet d’éviter que les chiffres d’affaires soient comptabilisés plusieurs fois.
L’art. 5, al. 1, de l’ordonnance en vigueur règle la manière dont les sociétés du groupe et les entreprises communes doivent être prises en compte dans le calcul du chiffre d’affaires d’une entreprise. La disposition utilise une terminologie surannée qui n’est pas compatible avec la notion d’entreprise en droit des cartels (il est question d’entreprises, alors qu’il faudrait parler d’entités). Étant donné que, depuis le 1eravril 2004, la notion d’entreprise en droit des cartels est définie à l’art. 2, al. 1bis, LCart et qu’elle a été précisée par la jurisprudence, il convient d’éviter toute réglementation qui s’en écarte, comme c’est le cas de l’art. 5, al. 1, de l’ordonnance en vigueur. La liste des sociétés du groupe et des entreprises communes pertinentes pour le calcul du chiffre d’affaires sera reprise dans la note (Merkblatt) de la COMCO.
Art. 6 P-OCCE
Cette disposition correspond, quant au fond, à l’art. 6 de l’ordonnance en vigueur.
Art. 7 P-OCCE
Cette disposition correspond, quant au fond, à l’art. 8 de l’ordonnance en vigueur. Les modifications apportées sont de nature rédactionnelle. La manière de citer la loi sur les banques et la liste des types de produits figurant à l’al. 1 sont adaptées à la LB en vigueur.
Art. 8 P-OCCE
Cette disposition précise la nouvelle norme de contrôle des concentrations, à savoir l’entrave significative à une concurrence efficace (« test SIEC » d’après l’anglais « significant impediment to effective competition test » ; art. 10, al. 1 et 2, nLCart).
L’al. 1 précise qu’une entrave à la concurrence efficace se traduit par une hausse des prix ou par une autre détérioration des caractéristiques des biens ou des services jugées pertinentes par les partenaires potentiels à l’échange, c’est-à-dire par une baisse de la qualité. La concentration entrave également la concurrence efficace lorsqu’elle entraîne une réduction des efforts
14 RS 221.301
15 RS 220
16 Cf. art. 5 du règlement CE sur les concentrations. 6/23