Rapport explicatif
Consultation 2026/40: Modification de la loi sur le transfert du transport de marchandises et arrêté fédéral allouant un plafond de dépenses pour encourager le transport ferroviaire de marchandises à travers les Alpes · 24 pages
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planifiées diminue chaque année. Cette exigence s’applique à compter du 1erjanvier 2030, de sorte que, d’ici là, le volume des subventions pourra être maintenu à son niveau actuel, voire légèrement augmenté. Le Conseil fédéral soumettra ainsi au Parlement, à partir de 2030, un crédit budgétaire qui sera alors inférieur à celui approuvé pour l'année précédente. Cela permet ainsi également d’augmenter l’indemnité par envoi, notamment lorsque des conditions de production défavorables ou la situation conjoncturelle l’exigent. La disposition prévoit que la Confédération peut verser des contributions aux ETF ou à des tiers (opérateurs), au titre de mesures d’encouragement du transport combiné transalpin.
Depuis la cessation prématurée de la chaussée roulante à la fin de l’année 2025, le TCNA reste la seule forme de transport qui doit être soutenue financièrement dans le domaine du fret ferroviaire transalpin. Les deux actuels al. 3 et 4, qui comportent des dispositions pour le transport combiné accompagné (chaussée roulante), sont donc abrogés.
Art. 10a
L’objectif est que la modification de l’art. 8, al. 1, qui constitue la base de l’encouragement du transport combiné transalpin, entre en vigueur et soit mise en œuvre au cours de l’année 2027. Afin de pouvoir verser les moyens financiers alloués dès 2027, la disposition transitoire énonce que les coûts non couverts des ETF et des tiers, conformément à l’art. 8 révisé, pourront être indemnisés et versés dès 2027.
5.2 Ordonnance du 19 novembre 2025 sur le transport de marchandises
L’art. 35 OTM règle l’octroi de contributions d’exploitation en transport combiné à travers les Alpes.
L’art. 35 abroge à nouveau la distinction relative au versement des contributions en fonction de la distance. La formulation est trop restrictive pour permettre de réagir aux évolutions modifiant le marché. La pratique actuelle, qui octroie des indemnités plus élevées aux opérateurs pour les trains parcourant une distance de moins de 600 kilomètres sur les rails, doit toutefois être maintenue à court terme. Sur la base de la nouvelle disposition, la Confédération peut indemniser les coûts non couverts des ETF et des tiers. Les indemnités se calculent sur la base des volumes effectifs de trains et d’envois.
La formulation des actuels al. 2, 4 à 6 est remaniée, mais leur contenu reste inchangé.
La disposition entre en vigueur en même temps que l’art. 8 LTTM révisé.